L’opposition de ‘Abd al-Hamid à la constitution de Medhat
Puisque cette constitution était considérée comme un système
démocratique, elle était composée de lois impies qui
contredisaient l’Islam. En conséquence, comme les règles
elles-mêmes contredisaient l’Islam, si elles avaient été
mises en œuvre, leur mise en œuvre aurait impliqué
l’abolition du système califal et la création d’un état
similaire à tout autre état européen, comme la Belgique par
exemple, dont la constitution servit de source cette
constitution. Ainsi, la Sublime Porte ne la mit pas en œuvre
et ‘Abd al-Hamid, ainsi que les savants et les
personnalités musulmanes de premier plan s’y opposèrent. De
cette manière, la Sublime Porte évita d’appliquer la
constitution et de se soumettre aux demandes des grandes
puissances.
‘Abd al-Hamid sentit la supercherie et l’hostilité de
la Grande-Bretagne et il semblait qu’il avait également
découvert ses tentatives de contact avec des représentants
du gouvernement. En conséquence, il congédia le vendu Medhat
Bacha de son poste de Grand Vizir et le bannit pour avoir
commis la haute trahison, car Medhat Bacha était en contact
avec les Britanniques et il était à l’origine de la
politique de s’appuyer sur les états occidentaux. Les
grandes puissances, en particulier la Grande-Bretagne,
suivaient de près l’État Ottoman et poursuivaient la mise en
œuvre de la constitution rédigée par Medhat Bacha. En effet,
la Grande-Bretagne s’efforça de tenir une conférence pour
enquêter sur la question des Balkans, de l’État Ottoman et
de ses réformes internes. Vous voyez l’arrogance des pays
mécréants qui cherchent à imposer leur mécréance et
s’immiscent dans les affaires de l’état des autres pays
alors qu’eux même n’accepteraient jamais que l’on s’immisce
dans leurs affaires.
Le 13 juin 1878 eut lieu la conférence de Berlin,
accueillant les grandes puissances, la Grande-Bretagne, la
France, la Russie et l’Allemagne. Disraeli le juif, était le
Premier ministre britannique à l’époque et il représenta la
Grande-Bretagne à la conférence. Bismarck, quant à lui,
représenta l’Allemagne et se rangea du côté de l’État
Ottoman en s’opposant aux Britanniques tout au long de la
conférence. Les réunions de la conférence durèrent quatre
semaines, à l’issue desquelles une foule de résolutions
furent adoptées, y compris une demande à l’État Ottoman
d’introduire des réformes modernes dans son système.
Cependant, ‘Abd al-Hamid les snoba et concentra ses
efforts sur la formation de son armée. Il commença à écraser
ceux qui appelaient à la dépendance des états occidentaux ou
qui exigeaient la suppression de l’Islam et l’adoption du
système occidental. Les adhérents de ces idées furent forcés
de quitter le pays et d’établir leurs centres à Paris et
Genève.
‘Abd al-Hamid poursuivit sa tentative de consolider
l’institution du Califat parmi les Musulmans à travers
l’Islam, pour lui permettre de se confronter aux pensées
occidentales. Cependant, il échoua dans sa tentative et les
états européens, bien que toujours incapables d’introduire
le système démocratique dans l’état, réussirent à introduire
une foule de lois occidentales. Ils poursuivirent cet
objectif jusqu’à ce que le parti des Jeunes-Turcs se
rebellât contre le Sultan en 1908. Ils déclarèrent la
constitution le 21 juillet 1908 à Salonique et le même mois,
ils marchèrent vers Istanbul et l’occupèrent. Ils
contraignirent le Sultan ‘Abd al-Hamid à approuver la
constitution et à nommer des ministres acceptables pour eux.
Le 17 novembre, l’inauguration du parlement ottoman devint
facile et ‘Abd al-Hamid se soumit temporairement au
parti des jeunes turcs. Cependant, il resta déterminé à
abolir la constitution et à revenir à la Shari’ah Islamique.
Le 13 avril, une révolution contre les nouveaux dirigeants
éclata. Les soldats se révoltèrent et encerclèrent leurs
officiers. Ils crièrent : « A bas les jeunes turcs ! A bas
les jeunes turcs. » Par conséquent, la guerre inspirée par
la religion contre les innovations modernes fut déclarée, et
la majorité des masses marcha avec zèle contre la
constitution.
Le 15 avril, le Sultan nomma Tawfiq Bacha Grand Vizir et lui
confia la tâche de rétablir l’application de la Shari’ah
Islamique et des Lois Islamiques et l’abolir la nouvelle
constitution. Cependant, l’armée de Salonique se révolta une
fois de plus contre le Sultan, prit le pouvoir et révoqua le
gouvernement.
Le 26 avril, un comité national se réunit et agissant sur
une fatwa du « Sheikh ash-Shitan, » il prit la décision de
destituer le Sultan ‘Abd al-Hamid. Son frère Muhammad
Rashad accéda au trône et la constitution fut réintroduire
et appliquée. Par conséquent, le système au pouvoir au sein
de l’État Ottoman changea et devint constitutionnel et
parlementaire plutôt qu’un système califal. Il ne resta plus
qu’un chef d’état appelé le calife qui détenait le Sultanat.
Un parlement et un gouvernement étaient en place et les
règles furent adoptées par le parlement. Le rôle des règles
de la Shari’ah dans le gouvernement et la législation
prirent fin.
C’était en ce qui concerne les lois constitutionnelles.
Quant aux règles de la Shari’ah que les juges gouvernaient,
elles avaient déjà été modifiées avant cette date. C’est à
partir de 1856 que débuta le mouvement vers l’adoption des
lois occidentales. Sous la pression des états occidentaux,
en particulier de la Grande-Bretagne et de la France, et de
la pression de leurs agents et de ceux attirés par eux parmi
les Musulmans, l’état adopta une foule de lois occidentales
depuis l’époque du Sultan ‘Abd al-Majid. Elles furent
présentées à l’état, mises en œuvre et les juges statuèrent
par elles.
Par exemple, en 1275 H (1857), l’état promulgua le Code
Pénal Ottoman.
En 1276 H (1858), l’état promulgua la loi sur les droits et
le commerce.
En 1288 H (1870), l’état divisa les tribunaux en deux types
: les tribunaux de Shari’ah et les tribunaux de droit
ordinaire pour lesquels un système fut établi.
Puis en 1295 H (1877) le projet de loi pour la création de
tribunaux ordinaires fut établi, et en 1296 H (1878) un
décret de base sur la procédure des droits et sanctions fut
publié, et une Fatwa du « Sheikh al-Islam » ainsi que
d’autres Fatwas d’autres « savants » autorisèrent l’adoption
de telles lois sous le motif qu’elles ne contredisaient pas
l’Islam. Lorsque les savants ne trouvèrent aucune excuse
pour introduire le droit civil dans l’état, le Journal fut
établi comme loi sur les transactions et le droit civil fut
écarté ; c’était en 1286 H (1876).
Une imitation de l’ancien droit civil français fut prise en
compte. La loi tirée de leurs livres de Fiqh
(jurisprudence), tout en tenant compte de ce que le droit
civil contenait en termes d’actions et de ce qui pouvait
être pris en termes de règles, à condition qu’une citation
de Fiqhi soit trouvée pour les accepter. Même la base sur
laquelle le droit civil français fut construit, c’est-à-dire
la tendance naturelle ou ce qu’on leur connaît comme
l’esprit du texte, fut reprise et un article rédigé pour lui
qui stipulait : « Le précepte des contrats réside dans les
intentions et les significations, pas dans les expressions
et les libellés. »
Adopter les lois occidentales
Par conséquent, les règles de la Shari’ah et le Fiqh
Islamique furent abandonnés tandis que les lois occidentales
furent adoptées, tout comme la jurisprudence occidentale. La
manière dont ces lois étaient prises variait d’une loi à
l’autre. Certaines règles occidentales furent prises telles
quelles, sans aucune considération quant à savoir si elles
avaient base dans le Fiqh Islamique ou non, et sans aucune
réflexion sur la question de savoir si elles étaient
d’accord ou en contradiction avec les règles de la Shari’ah,
comme le code pénal qui abolit le Houdoud. D’autres
lois furent considérées comme des règles uniquement, en
tenant compte du fait qu’elles avaient été trouvées dans le
Fiqh Islamique même s’il s’agissait d’un Moujtahid inconnu,
ou d’un Faqih qui n’était pas qualifié à la mesure d’un
Moujtahid. En d’autres termes, si la règle avait été trouvée
dans les livres du Fiqh ou trouvée parmi les opinions des
savants, elle aurait été prise, sinon elle n’aurait pas été
prise, comme ce fut le cas avec les lois de procédure.
Certaines des lois furent imitées en termes de codification,
de catégorisation et de cas, tout en faisant des règles de
la Shari’ah les articles exclusifs de la loi, comme le
Journal, qui représentait une multitude de règles de la
Shari’ah qui furent établies à l’imitation du droit civil
français. Par conséquent, la Shari’ah par laquelle les juges
statuèrent devinrent des lois occidentales plutôt que la
Shari’ah Islamique, même si certaines de ces lois étaient de
la Shari’ah.
L’impact des Fatwas dans l’introduction des lois occidentales
Ce qui permit l’introduction des règles du système
démocratique en tant que constitution de l’État Islamique et
des lois occidentales en tant que législation mise en œuvre
dans les tribunaux, en leur qualité de tribunaux islamiques
au sein du califat, furent les Fatwas des « savants » qui
déclarèrent qu’elles
ne contredisaient pas l’Islam, en particulier les
Fatwas du « Sheikh al-Islam. » Des fatwas furent publiées
déclarant que le système démocratique ne contredisait pas
l’Islam et que l’Islam était la religion de la démocratie.
Une Fatwa fut donnée par le « Sheikh al-Islam » déclarant
qu’il était autorisé à adopter les lois occidentales et à
les appliquer devant les tribunaux sur les Musulmans, car
l’Islam n’interdisait pas leur adoption. Par conséquent, les
règles du système démocratique furent établies en tant que
constitution de l’État Islamique, et le système au pouvoir
était considéré par la majorité des Musulmans comme un
système califal, tant que le chef de l’état était appelé le
calife, même si les systèmes de pouvoir mis en œuvre
n’étaient pas issus des lois de l’Islam. En outre, les lois
occidentales commencèrent à être appliquées dans les
tribunaux de l’État Islamique et celles-ci furent
considérées comme des lois islamiques. Ainsi, l’état était
toujours considéré comme un état islamique, mettant en œuvre
l’Islam, même si ce qu’il appliquait en fait était des lois
occidentales, tant que l’Islam le permettait. Cette mise en
œuvre du système démocratique au sein du système au pouvoir
et des lois occidentales au sein des tribunaux n’affecta pas
le statut islamique de l’état, ni n’affecta le statut
islamique des lois en ce qui concerne la majorité des
Musulmans, car l’Islam n’interdit pas l’adoption de ces
lois. Contrairement à cela, cette mise en œuvre fut
approuvée par les Musulmans. Pour certains, il était même
considéré comme une initiative de réforme au sein de l’état.
Personne ne considérait ces lois et ces règles comme étant
des règles et des lois de la mécréance mais ils les
approuvaient plutôt et se taisaient à leur sujet. S’il y eut
quelqu’un qui désapprouvait ces lois et ces règles, il ne se
serait jamais prononcé, ni opposé au calife, ni rien exigé
de lui. S’il y avait eu quelqu’un qui désapprouvait la
suspension du Houdoud, il ne le proclama jamais
ouvertement en confrontant le calife avec sa désapprobation
ni ne lui demanda de le restaurer.
Les raisons de la Fatwa du Sheikh al-Islam et d’autres
savants concernant l’adoption des règles démocratiques et
des lois occidentales furent attribuables à trois issues :
1- Il devint implanté dans l’esprit des gens à l’époque, et
même de nos jours, qu’il était permis d’adopter toute
matière qui ne contredisait pas l’Islam et qui n’était pas
interdite par un texte de la Shari’ah. Ils utilisèrent comme
preuve le fait que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi
wa sallam) avait trouvé des contrats datant de l’époque de
Jahiliyyah (ignorance) existant parmi les gens et les avait
approuvés tandis qu’il interdit ce qu’il n’approuva pas. Par
conséquent, ce qu’il approuva fut autorisé et ce qu’il
interdit fut illégal. De même, il est autorisé à adopter
toute pensée, règle ou loi qui ne contredit pas l’Islam et
qui n’a pas été interdite.
2- Le Moubah (toléré) est ce qui ne contient aucune
réprimande. Par conséquent, l’absence de réprimande est une
permission. Donc, prendre une affaire dont l’interdiction
n’a pas été mentionnée serait Moubah. De plus, la
Shari’ah garda le silence à ce sujet et n’a pas défini sa
règle, et ce que la Shari’ah a gardé silencieux est Moubah.
Il a été rapporté que le Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) a dit : «
En vérité, Allah a
commandé certaines obligations, ne les négligez donc pas; et
Il a interdit certaines choses, donc ne les violez pas; et
Il a déterminé certaines limites, donc ne les transgressez
pas et Il a pardonné certaines choses par miséricorde, non
pas par oubli, ne les cherchez donc pas. »
Dans un autre récit, il a dit : «
Et ce dont Il
a gardé le silence est une miséricorde. » Par
conséquent, tout ce dont la Shari’ah a gardé le silence est
Moubah. L’adoption de règles et de lois qui n’ont pas
été mentionnées par la Shari’ah et que la Shari’ah n’a
mentionnée par aucune interdiction fait partie du toléré car
il n’y a aucune réprimande à leur sujet, et depuis qu’aucune
interdiction n’a été mentionnée, et comme elle n’a pas été
mentionné par la Shari’ah et parce que la Shari’ah a gardé
le silence à ce sujet.
3- Le fait qu’à ce moment-là, il devint répandu que la
démocratie est de l’Islam, car elle est basée sur la
consultation (Choura), la justice et l’égalité. Elle était
également basée sur le fait de donner l’autorité à l’Oummah,
et c’est ce qui concerne l’Islam. L’Islam équivaut entre les
riches et les pauvres, les droits et les devoirs et entre un
ministre et un berger et fait de leurs affaires entre eux la
base de la consultation et fait d’enjoindre Ma’rouf et
d’interdire le Mounkar l’un des principes les plus
importants. La consultation dans l’Islam fut organisée à
l’époque moderne par ce que les Européens appellent le
parlement. Enjoindre Ma’rouf et interdire Mounkar furent
formulés dans la civilisation moderne à travers la liberté
de la presse de critiquer et la liberté des individus et des
groupes d’écrire et d’exprimer franchement leurs opinions.
Ils approuvent ou désapprouvent ce qu’ils voient et ils
parlent comme ils le souhaitent. Personne n’est donc
irréprochable, ni le gouvernement, ni le wali. Ce qui les
redresse, les dissuade et les oblige à rester dans le droit
chemin, c’est la conscience de l’opinion publique et sa
liberté de critique. C’est ce qu’on appelle dans le Qur’an «
s’enjoignent
mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement
l’endurance ».
De cette façon, il fut déduit que la démocratie vient de
l’Islam et le Qur’an l’a mentionnée et le Messager
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) le commanda.
L’erreur des Fatwas
En conséquence, des fatwas liées à l’adoption de la
constitution démocratique et les lois occidentales furent
publiées. L’état est toujours considéré comme un État
Islamique, fonctionnant comme le système califal, et la
législation est toujours considérée comme islamique car les
lois qui furent adoptées sont des lois islamiques.
C’est là que la défectuosité et la déviation se
produisirent, car les pensées concernant ces trois sujets
étaient une erreur fondamentale dans leur compréhension de
l’Islam. Ceci est attribuable à plusieurs aspects :
1- Il y a une différence entre les pensées liées aux
questions de ‘Aqidah, à savoir les doctrines et les règles
de la Shari’ah, et les pensées liées aux sciences,
techniques, industries et autres. Il est permis d’adopter
les pensées liées aux sciences, techniques et autres, à
condition que celles-ci ne contredisent pas l’Islam. En ce
qui concerne les pensées liées aux questions de ‘Aqidah et
aux règles de la Shari’ah, il est interdit d’en adopter
l’une, sauf celles qui nous sont apportées par le Messager
d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) que ce soit du Livre
d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, ou de la Sounnah,
ou de ce vers quoi le Livre et la Sounnah guide. La preuve à
ce sujet est reflétée dans ce que Mouslim a rapporté que le
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : «
Je ne suis qu’un
humain comme vous. Par conséquent, si je vous ai commandé
quelque chose en rapport avec les affaires de votre
religion, prenez-le, et si je vous ai commandé quelque chose
en rapport avec vos affaires mondaines, alors je ne suis
qu’humain. »
Des preuves sont également reflétées dans le Hadith
au sujet de la pollinisation des palmiers, où il a dit : «
Vous connaissez mieux
vos affaires du monde. » Par conséquent, ce qui ne fait
pas partie de la Shari’ah, à savoir la ‘Aqidah et les
règles, peut être pris tant qu’il ne contredit pas l’Islam
cependant, ce qui fait partie de la Shari’ah, à savoir les
questions et les règles de ‘Aqidah, ne peut être extrait que
de ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) a apporté et rien d’autre. Les règles et les lois
démocratiques sont des règles prises pour résoudre les
problèmes de l’homme, elles font donc partie de la
législation. Ainsi, il serait erroné de les adopter, à moins
qu’elles n’aient été apportées par le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam). Ce serait une erreur de les
adopter à moins qu’il ne s’agisse de règles de la Shari’ah
et rien d’autre.
2- Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) nous
a explicitement interdit de prendre autre chose que ce qu’il
a apporté. Mouslim a rapporté sur l’autorité de ‘Ayshah
(radhiyallahou ‘anha) que le Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) a dit : «
Celui qui introduit
dans notre ordre quelque chose qui lui est étranger, doit
être rejeté. »
Dans un autre récit, il a dit : «
Celui qui accomplit
une action étrangère à notre ordre doit être rejetée. »
Boukhari a également rapporté sur l’autorité d’Abou
Hourayrah (radhiyallahou ‘anhou) que le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : «
L’heure ne viendra
pas tant que ma Oummah ne suivra pas les voies des nations
précédentes, empan par empan, coudée par coudée. » Les
Compagnons demandèrent : « Qui donc les Perses et les
Romains? » Il répondit : «
Et quiconque
d’autre ? »
Boukhari a également rapporté sur l’autorité d’Abou Sa’id
al-Khoudri (radhiyallahou ‘anhou) que le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : «
Vous suivrez les
voies de ceux qui vous ont précédé empan par empan, coudée
par coudée si bien que même s’ils rentraient dans un trou du
lézard, vous les suivrez. » J’ai dit : « Ô Messager
d’Allah ! Tu veux dire les Juifs et les Chrétiens ? » Il
répondit : « Qui
d’autre qu’eux ! »
Ces textes nous interdisent clairement de prendre quoi que
ce soit des autres. Le premier Hadith, avec ses deux
récits, est clair sur l’interdiction et sur la censure de
prendre, car il dit : «
Il devra être rejetée.
»
Les deux autres Hadiths contiennent le sens de
l’interdiction. Cette interdiction est applicable à la prise
des règles de la constitution et des lois d’autres que
l’Islam, parce qu’elle introduit quelque chose d’étranger à
notre ordre, même en prenant d’autre chose que notre ordre,
c’est une émulation de ceux qui sont comme les Perses et les
Romains, à savoir les Britanniques et les Français, qui sont
des Romains, par conséquent, il est interdit de prendre ces
règles et lois.
3- Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), même
en sa qualité de Messager, n’a jamais eu l’habitude de
répondre lorsqu’on l’interroge sur une règle qui n’avait pas
été expliquée par la révélation. Il avait l’habitude
d’attendre qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, ait
révélé une telle règle. Boukhari a rapporté sous l’autorité
d’Ibn Mas’oud (radhiyallahou ‘anhou) que « le Messager
d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) fut interrogé sur
l’esprit et il resta silencieux jusqu’à ce que le verset
soit révélé. »
Boukhari a également rapporté sur l’autorité de Jabir Ibn
‘Abdallah (radhiyallahou ‘anhou) qui a dit : « Je fus malade
une fois et le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) et Abou Bakr (radhiyallahou ‘anhou) vinrent me
rendre visite. Il vint à moi alors que j’étais inconscient,
alors il exécuta les ablutions puis versa cette eau sur moi,
alors je repris conscience et je dis : « Ô Messager d’Allah
! Comment juger mes biens ? Que dois-je faire de mes biens ?
Il ne me dit rien jusqu’à ce que le verset d’héritage soit
révélé. » Cela indique qu’il est interdit de prendre autre
chose que ce qui est révélation. Si le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) s’abstint de donner une
opinion jusqu’à ce que la révélation lui parvienne, cela
prouve que rien ne doit être pris en dehors de ce que la
Révélation a indiqué.
4- Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, nous a ordonné de
prendre ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) a ordonné et de nous abstenir de prendre ce qu’il a
interdit. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, nous a
également ordonné de nous référer dans le jugement au
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), à savoir
ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a
apporté. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :
«
Prenez ce que le
Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit,
abstenez-vous en… » Qur’an 59: 7
Cela signifie que nous ne devons rien prendre d’autre que le
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) ne nous a
apporté Quant à la compréhension opposée de «
tout ce qu’il vous a
interdit ... » c’est inapplicable et annulé par la
généralité des textes de la Shari’ah qui interdisent de
prendre quoi que ce soit d’autre que de la Shari’ah
Islamique, comme Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a
dit :
«
Non !... Par ton
Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils
ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils
n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé,
et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence]. »
Qur’an 4: 65
Et aussi dans Sa parole, Exalté soit-Il :
« Ils veulent
prendre pour juge le
Ṭāğūt,
alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de le rejeter.
» Qur’an 4: 60
Aussi comme la parole du Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) : «
Toute action
étrangère à notre ordre doit être rejetée. » Cela
devrait être le cas pour toute compréhension opposée. Si un
texte de la Shari’ah devaient indiquer autre chose que ce
que nous en déduisons, alors cette compréhension devrait
être annulée et ne devrait pas être applicable, comme Allah,
à Lui les Louanges et la Gloire, dit :
« Ne contraignez pas
vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent
rester chastes. » Qur’an 24: 33
La compréhension opposée est que si elles ne voulaient pas
rester chastes, il serait permis de les contraindre.
Cependant, cette compréhension est annulée par la généralité
du texte qui interdit la fornication. Allah, à Lui les
Louanges et la Gloire, dit :
«
Et ne vous approchez
pas de la fornication. » Qur’an 17: 32
Par conséquent, le sens du verset serait de se conformer à
ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a
ordonné et de s’abstenir de ce qu’il a interdit. Par
conséquent, nous ne devons pas seulement rendre licite ce
qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a rendu licite,
et nous devons interdire ce qu’Allah, à Lui les Louanges et
la Gloire, a interdit. Ce que le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) ne nous a pas apporté, nous
ne le prenons pas et ce qu’il n’a pas interdit, nous ne
l’interdisons pas. Cependant, la non-interdiction ne
signifie pas la permission de prendre, car il est interdit
de prendre à d’autres que la Shari’ah, cela signifie plutôt
la non-interdiction de ce qu’Allah n’a pas interdit. Telle
est la signification du verset.
Si ce verset était lié à Allah, à Lui les Louanges et la
Gloire, disant :
« Que ceux, donc,
qui s’opposent à son commandement prennent garde qu’une
épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment
douloureux. » Qur’an 24: 63
Si l’on savait que l’expression « quoi que ce soit » dans Sa
parole « tout ce qu’il t’a apporté » et « tout ce qu’il t’a
interdit » est un terme général, l’obligation de prendre ce
qu’il a apporté se manifeste clairement, et que
l’interdiction de prendre autre chose que ce qu’il a apporté
serait un péché passible d’une peine sévère.
Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit aussi:
« Non !... Par ton
Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils
ne t’auront demandé de juger de leurs disputes. » Qur’an
4: 65
Par conséquent, Il désavoua l’Iman de ceux qui se réfèrent
dans leur jugement à d’autres que le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dans leurs actions, ce qui
indique de manière concluante que la référence dans le
jugement devrait être limitée uniquement à ce que le
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a apporté.
En outre, Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a
réprimandé ceux qui souhaitaient se référer dans le jugement
à autre chose que ce que le Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) a apporté. Il, à Lui les Louanges et la
Gloire, dit :
« N’as-tu pas vu
ceux qui prétendent croire à ce qu’on a fait descendre vers
toi [Prophète] et à ce qu’on a fait descendre avant toi ?
Ils veulent prendre pour juge le
Ṭāğūt,
alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas
croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans
l’égarement.
» Qur’an 4: 60
Cela indique que renvoyer le jugement à autre chose que ce
que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a
apporté est une déviation et une référence dans le jugement
au Taghout.
5- La règle de la Shari’ah est l’adresse du Législateur liée
aux actions des serviteurs, et les Musulmans sont commandés
de se référer dans leurs actions à l’adresse du Législateur
et de conduire leurs affaires conformément à cette adresse.
Ainsi, même s’ils adoptaient quelque chose qui ne contredit
pas l’adresse du Législateur dans aucune de leurs actions ou
dans aucune de leurs conduites, ils auraient dans ce cas
pris autre chose que la règle de la Shari’ah, car ils
n’auraient pas adopté la règle originale de la Shari’ah,
mais plutôt ce qui ne la contredit pas, par conséquent leur
adoption ne serait pas une adoption de la règle de la
Shari’ah. En outre, si l’on devait prendre ce qui est
conforme à la règle de la Shari’ah, mais à un autre que le
Livre et la Sounnah, cette adoption serait interdite car ce
n’est pas la prise de la règle de la Shari’ah, mais plutôt
une adoption de autre que la règle de la Shari’ah qui se
trouve être en accord avec la règle de la Shari’ah. Dans ce
cas, ce ne serait pas une référence à ce que le Messager
d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam)
a apporté, mais une référence à autre chose que ce
qu’il a apporté, malgré son accord avec lui. Il en est ainsi
parce que le Musulman reçoit l’ordre d’adopter la règle de
la Shari’ah et rien d’autre.
Par exemple, le mariage selon la Shari’ah est soumis à une
offre et à une acceptation fondées sur la Shari’ah, avec les
termes d’Inkah (se marier) et de Tazwij (acceptation en
mariage) et en présence de deux témoins Musulmans. Si un
Musulman et une Musulmane se rendaient dans une église et
qu’un prêtre contractait le contrat de mariage sur la base
du Christianisme en utilisant les paroles d’Inkah et de
Tazwij en présence de deux témoins musulmans, seraient-ils
considérés comme mariés selon la règle de la Shari’ah ou
selon autre que cela ?
En d’autres termes, se seraient-ils référés à ce que le
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a apporté,
ou à ce que le Christianisme déformé et abrogé a apporté ?
Aussi, par exemple, si un Chrétien décédait et que sa
famille devait partager son héritage entre eux selon les
règles de l’Islam, parce que l’Islam est équitable, juste ou
bénéfique, et s’ils devaient prendre un document de
limitation de succession d’un tribunal de Shari’ah,
auraient-ils fait référence à la règle de la Shari’ah, ou
auraient-ils simplement adopté le système parce qu’il était
juste, juste ou bénéfique ? Ils auraient sans aucun doute
pris autre chose que la règle de la Shari’ah, parce que la
prise de la règle de la Shari’ah devrait être prise parce
que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) l’a
apportée, car elle fait partie des commandements et des
interdictions d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire. Ce
n’est qu’alors que sa prise serait considérée comme une
prise de la règle de la Shari’ah. Cependant, la prise de la
règle parce que la règle est juste et équitable, ou parce
qu’elle est bénéfique, n’est pas considérée comme une
application de la règle de la Shari’ah. Le verset déclare «
Jusqu’à ce qu’ils te
fassent juge » et Il déclare «
Et prenez tout ce
que le Messager vous a apporté. »
Ainsi, une règle doit être prise sur la base du fait qu’elle
a été apportée par le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi
wa sallam). Par conséquent, tout ce qui est pris sur une
autre base que cette base n’est pas considéré comme une
règle de la Shari’ah, que cela soit en accord avec la règle
de la Shari’ah ou la contredit et même si la même règle de
la Shari’ah était prise telle quelle, mais pas parce que le
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) l’a
apporté, mais plutôt parce que c’est bénéfique et juste.
6- L’approbation par le Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) des contrats de mécréance lui est
exclusive, en sa qualité de Messager d’Allah, car son
approbation est une loi, tout comme ses paroles et ses
actions. Cette qualité n’est conférée à personne d’autre que
lui. Par conséquent, tout ce que le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a accompli, dit ou approuvé
est considéré comme une législation et est basé sur la
révélation. Personne en dehors du Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) n’a le droit de légiférer.
Par conséquent, les contrats que le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a approuvés sont devenus des
règles de la Shari’ah, même s’ils avaient été des contrats
du temps de Jahiliyyah (ignorance). C’est parce que leur
approbation par le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) sert de preuve qu’ils sont des règles de la
Shari’ah, même s’il s’agissait d’actes d’adoration. Par
conséquent, ils auraient été déduits de l’approbation du
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) et auraient
été pris sur cette base, non pas parce qu’il s’agissait de
contrats de Jahiliyyah qui ne contredisaient pas l’Islam.
Les Sahabas (radhiyallahou ‘anhoum) avait l’habitude
de se référer au silence du Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) sur une règle comme une preuve que la
règle est une règle de la Shari’ah. Il a été rapporté que le
lézard fut servi et qu’il n’en mangea pas, contrairement aux
autres ; ainsi Ibn ‘Abbas (radhiyallahou ‘anhoum) utilisa
son silence comme preuve de la permission de manger du
lézard, en dépit du fait que le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) n’en a pas mangé. De plus,
le fait qu’il y ait de nombreux incidents dans lesquels le
silence du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam)
servit de preuve qu’ils faisaient partie des règles de la
Shari’ah.
7- Le Moubah n’est pas celui qui ne porte pas de
réprimande (haraj), car l’absence de réprimande de
l’exécution ou de l’abstention n’indique pas une
autorisation de la Shari’ah, et la levée de la réprimande ne
nécessite pas l’octroi du choix. L’interdiction de quelque
chose ne signifie pas le commandement de son contraire. De
plus, le commandement de quelque chose ne signifie pas
l’interdiction de son contraire. La levée de la réprimande
pourrait être associée à l’obligation, comme c’est le cas
dans la déclaration d’Allah, Exalté et Loué soit-Il :
« Quiconque fait
pèlerinage à la Maison ou fait la ‘Oumrah ne commet pas de
péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. »
Qur’an 2: 158
Par conséquent, le Tawaf pendant le Hajj et la
‘Oumrah est une obligation et non Moubah. En outre,
la levée de la réprimande pourrait être une Roukhsah
(licence), comme c’est le cas dans la Parole d’Allah, à Lui
les Louanges et la Gloire :
« Et quand vous
parcourez la terre, ce n’est pas un péché pour vous de
raccourcir la
Ṣalāt.
» Qur’an 4: 101
Ici, la levée de la réprimande ne signifie pas la
permissibilité. Par conséquent, le Moubah n’est pas
ce qu’il n’y a pas de réprimande, mais plutôt le Moubah
est ce que le témoignage entendu à partir de l’adresse du
Législateur a indiqué l’octroi du choix entre jouer ou
s’abstenir sans aucune autre alternative. Par conséquent,
l’Ibaha (permissibilité) est ce que la Shari’ah a
accordé le choix entre prendre et s’abstenir, soit en
mentionnant directement l’octroi du choix dans le texte
lui-même, comme le dit Allah, à Lui les Louanges et la
Gloire :
« Vos épouses sont
pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et
quand] vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l’avance.
» Qur’an 2: 223
Ou comme Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :
« Ô Adam, habite le
Paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout
à votre guise; mais n’approchez pas de l’arbre que voici:
sinon vous seriez du nombre des injustes. » Qur’an 2: 35
Ou en déduisant la compréhension du texte tel que la Parole
d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire :
« Une fois
désacralisés. » Qur’an 5: 2
Ou Sa Parole, à Lui les Louanges et la Gloire :
« Puis quand la
Ṣalāt
est achevée, dispersez-vous sur terre.
» Qur’an 62: 10
Ou Sa Parole, à Lui les Louanges et la Gloire :
« Mangez des délices
que Nous vous avons attribués ! » Qur’an 2: 57
En outre, l’Ibaha fait partie des règles de la
Shari’ah, et la règle de la Shari’ah est l’adresse du
Législateur liée aux actions des serviteurs, il faut donc
une preuve de la Shari’ah à partir des preuves entendues
pour indiquer que la chose est Moubah pour que ce
soit Moubah. Par conséquent, l’absence de règle de la
Shari’ah sur quelque chose pour indiquer qu’il s’agit de
Wajib, ou Mandoub, ou Haram ou Makrouh, n’indique pas
qu’il s’agit de Moubah, car elle nécessite toujours
une règle de la Shari’ah pour indiquer son Ibaha.
Quant aux choses et aux actions qui existaient avant
l’arrivée de la Shari’ah, comme les contrats et les
transactions entre autres, leur Ibaha n’était pas une
continuation de ce qu’ils étaient avant l’arrivée de la
Shari’ah, elles sont plutôt dérivé d’un Texte de la Shari’ah
qui l’indiquait. Le commerce a été mentionné par un texte de
la Shari’ah. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :
« Allah a rendu
licite le commerce, et illicite l’intérêt. » Qur’an 2 :
275
Un recrutement fut effectuée par le Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam), car il a été rapporté qu’il
enrôla un homme des Bani ad-Dayl comme guide pour lui
montrer le chemin. Par conséquent, l’Ibaha du
commerce et celui de la location sont venus d’un texte de la
Shari’ah, et non de sa continuation depuis les jours de
Jahiliyyah. En plus d’être un dicton du Qur’an, ou un dicton
du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), le
texte de la Shari’ah pourrait aussi être une action,
c’est-à-dire l’action du Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam). Et cela pourrait aussi être un silence,
c’est le silence du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam). Ainsi, tout ce qui a continué en termes d’actions,
de choses, de contrats et de transactions depuis les jours
de Jahiliyyah jusqu’aux jours de l’Islam, et que les
Musulmans ont continué à poursuivre, ils l’ont poursuivi
parce qu’une preuve de la Shari’ah indiquait son Ibaha,
soit par une parole du Qur’an ou du Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam), soit par une action du
Messager (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) ou par son silence
mais pas seulement par une continuation de ce qui avait
existé à l’époque de Jahiliyyah. Ce qui n’a pas été établi
comme une preuve de la Shari’ah, comme un dicton, une action
ou un silence, et qui avait existé à l’époque de la
Jahiliyyah, ne devrait pas continuer et ne devrait pas être
prise, même si aucune interdiction n’est mentionnée. Une
preuve de la Shari’ah devrait plutôt être recherchée pour
cela. Par conséquent, l’Ibaha de ce qui a existé
avant l’arrivée de la Shari’ah et se poursuivit après son
arrivée, a été établi par une règle de la Shari’ah qui lui
est liée.
Il serait faux de dire que parce que la Shari’ah est restée
silencieuse sur ceci, son Ibaha se poursuivit et ce
sur quoi la Shari’ah a gardé le silence et n’a pas expliqué,
sa règle doit être Moubah. C’est parce que la
Shari’ah n’a pas gardé le silence sur elle mais a démontré
sa règle par une preuve qui y est liée, et le silence du
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) n’est pas
considéré comme un silence de la Shari’ah, mais plutôt comme
une déclaration de la Shari ‘ah, car le silence du Messager
d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) est exactement comme
sa parole et son action et tout comme le Qur’an,
c’est-à-dire une déclaration d’une règle de la Shari’ah.
Aucun musulman n’a le droit de dire que le Législateur, à
Lui les Louanges et la Gloire, a gardé le silence sur
quelque chose et n’a pas déclaré sa règle après avoir lu les
paroles d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire :
« Aujourd’hui, J’ai
parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon
bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. »
Qur’an 5: 3
Aussi Sa Parole, à Lui les Louanges et la Gloire :
« Nous avons fait
descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de
toute chose. » Qur’an 16, 89
Par conséquent, aucun Musulman n’a le droit de prétendre
qu’il existe des situations dépourvues de règle de la
Shari’ah, ce qui signifie que la Shari’ah a complètement
ignoré une telle situation et n’a pas établi de preuves à ce
sujet. C’est-à-dire que les preuves ne proviennent ni du
Livre ni de la Sounnah, ou n’ont pas donné d’indication par
une raison légitime de la Shari’ah, ce que le texte a
mentionné soit explicitement, soit à titre d’indication, ou
de déduction ou par analogie, d’attirer l’attention à
travers cette preuve ou cette indication sur la règle liée à
une foule de situations, que ce soit Wajib (obligatoire),
Mandoub (recommandé), Haram (interdit), Makrouh
(méprisé) ou Moubah (permis). Aucun Musulman ne
devrait avoir ce point de vue, car il calomnierait la
Shari’ah en prétendant qu’elle est imparfaite et il
légitimerait la référence dans les jugements à une autre que
la Shari’ah, contredisant ainsi la déclaration d’Allah, à
Lui les Louanges et la Gloire :
«
Non !... Par ton
Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils
ne t’auront demandé de juger de leurs disputes. » Qur’an
4: 65
Si la Shari’ah n’était pas accompagnée de la règle et que le
Musulman adoptait une règle que la Shari’ah n’était pas
venue avec, il se serait référé dans le jugement a d’autre
que la Shari’ah, et cela est interdit. Comme il prétendrait
que la Shari’ah n’a pas été accompagnée de règles pour
toutes les situations. Donc, réclamer l’autorisation de
faire référence à une autre que la Shari’ah sous prétexte
que la Shari’ah n’a pas été accompagnée de ces règles serait
une fausse affirmation. Par conséquent, il est inconcevable
d’affirmer que tout ce sur quoi la Shari’ah a gardé le
silence est Moubah, car ce serait un Ibaha
auquel se référer autrement que la Shari’ah, en plus du fait
que ce serait une calomnie contre la Shari’ah en affirmant
qu’elle a gardé le silence sur certaines règles et ne les a
pas établies. En outre, cela serait en contradiction avec la
réalité, car la Shari’ah n’a en fait pas gardé le silence
sur quoi que ce soit.
Quant au message du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) disant : « En
vérité, Allah a décrété certaines obligations, ne les
négligez donc pas, » cela dénote l’interdiction de poser
des questions sur ce qui n’a pas été mentionné textuellement
par la Shari’ah. C’est semblable à son dire :
« Vraiment les
pécheurs les plus graves parmi les Musulmans seront ceux qui
demandent quelque chose qui ne leur a pas été interdit, et
qui est devenu interdit à cause de leur demande. »
Il existe de nombreux Hadiths à cet effet. Il a été
rapporté que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) a dit : «
Épargnez-moi les choses que je ne vous ai pas mentionnées,
car ceux avant vous ont péri à cause de leurs demandes
constantes et de leurs disputes avec leurs Prophètes ; alors
abstenez-vous de ce que je vous interdis et faites de votre
mieux ce que je vous commande. »
Il (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a également été rapporté
qu’il récita une fois la Parole d’Allah, à Lui les Louanges
et la Gloire : « Et
Allah a ordonné aux gens d’accomplir le Hajj. »
Sur ce, un homme demanda : « Ô Messager d’Allah, chaque
année ? » Il ne répondit pas. Alors l’homme demanda à
nouveau : « Ô Messager d’Allah, chaque année ? » Il resta
aussi silencieux et l’homme lui demanda une troisième fois :
« Ô Messager d’Allah, chaque année ? » Sur ce, le Messager
d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dit : «
Par Celui qui possède
mon âme, si je le disais, cela deviendra obligatoire, et si
cela devenait obligatoire, vous ne seriez pas en mesure de
l’exécuter, et si vous ne l’exécutiez pas, vous seriez
pécheur. Épargnez-moi donc ce que je ne vous ai pas ordonné.
»
Par conséquent, la signification du Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) disant : «
Et Il a pardonné
d’autres choses, » et dans la narration de : «
Et ce sur quoi Il a
gardé le silence est une miséricorde, » c’est qu’Il, à
Lui les Louanges et la Gloire, a allégé votre obligation,
alors ne demandez pas de peur de vous surcharger. Par
exemple, le devoir du Hajj a été décrété en termes
généraux, et quelqu’un demanda s’il devait être accompli
chaque année. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire,
réduisit cette obligation et l’a faite une fois dans la vie
afin d’alléger votre charge et par miséricorde sur les gens,
donc Il, à Lui les Louanges et la Gloire, a toléré et gardé
le silence sur cette obligation chaque année. Ainsi on ne
regarde pas dans ces choses et ne pose pas de questions à
leur sujet. La preuve du fait que tel était le sens est la
parole du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) :
« Par conséquent, ne
les regardez pas » après qu’il eut dit : «
Et Il a pardonné
certaines choses. » Donc, le point en litige est
d’interdire les Musulmans de poser des questions sur des
choses dont l’interdiction n’a pas été révélée. Le point en
litige n’est pas qu’Il, à Lui les Louanges et la Gloire, n’a
pas énoncé certaines des règles de la Shari’ah, car le
contexte du Hadith révèle la miséricorde d’Allah, à
Lui les Louanges et la Gloire, sur eux et Son pardon. Quant
à l’autre narration : «
Et ce sur quoi Il a
gardé le silence est une pardon, » il indique également
que le problème est lié à l’interdiction de chercher et de
poser des questions sur ce qu’Il, à Lui les Louanges et la
Gloire, a allégé et n’a pas interdit pour vous. Ainsi, quand
quelque chose n’est pas interdit, c’est une miséricorde
d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, en d’autres
termes, ce qu’Il, à Lui les Louanges et la Gloire, a gardé
silencieux au sujet de son interdiction dénote une tolérance
d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, donc ne le
demandez pas. Cela se reflète dans les paroles d’Allah,
Exalté et Loué soit-Il :
« Ô les croyants !
Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous
étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez
des questions à leur sujet, pendant que le Qur’an est
révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné
cela. Et Allah est Pardonneur et Indulgent. » Qur’an 5:
101
Puis Il, à Lui les Louanges et la Gloire, a dit : «
Allah les a
pardonnés, » c’est-à-dire ces questions dont il est fait
mention dans le verset 101.
|