L’opposition de ‘Abd al-Hamid à la constitution de Medhat

 

Puisque cette constitution était considérée comme un système démocratique, elle était composée de lois impies qui contredisaient l’Islam. En conséquence, comme les règles elles-mêmes contredisaient l’Islam, si elles avaient été mises en œuvre, leur mise en œuvre aurait impliqué l’abolition du système califal et la création d’un état similaire à tout autre état européen, comme la Belgique par exemple, dont la constitution servit de source cette constitution. Ainsi, la Sublime Porte ne la mit pas en œuvre et ‘Abd al-Hamid, ainsi que les savants et les personnalités musulmanes de premier plan s’y opposèrent. De cette manière, la Sublime Porte évita d’appliquer la constitution et de se soumettre aux demandes des grandes puissances.

 

‘Abd al-Hamid sentit la supercherie et l’hostilité de la Grande-Bretagne et il semblait qu’il avait également découvert ses tentatives de contact avec des représentants du gouvernement. En conséquence, il congédia le vendu Medhat Bacha de son poste de Grand Vizir et le bannit pour avoir commis la haute trahison, car Medhat Bacha était en contact avec les Britanniques et il était à l’origine de la politique de s’appuyer sur les états occidentaux. Les grandes puissances, en particulier la Grande-Bretagne, suivaient de près l’État Ottoman et poursuivaient la mise en œuvre de la constitution rédigée par Medhat Bacha. En effet, la Grande-Bretagne s’efforça de tenir une conférence pour enquêter sur la question des Balkans, de l’État Ottoman et de ses réformes internes. Vous voyez l’arrogance des pays mécréants qui cherchent à imposer leur mécréance et s’immiscent dans les affaires de l’état des autres pays alors qu’eux même n’accepteraient jamais que l’on s’immisce dans leurs affaires.

 

Le 13 juin 1878 eut lieu la conférence de Berlin, accueillant les grandes puissances, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et l’Allemagne. Disraeli le juif, était le Premier ministre britannique à l’époque et il représenta la Grande-Bretagne à la conférence. Bismarck, quant à lui, représenta l’Allemagne et se rangea du côté de l’État Ottoman en s’opposant aux Britanniques tout au long de la conférence. Les réunions de la conférence durèrent quatre semaines, à l’issue desquelles une foule de résolutions furent adoptées, y compris une demande à l’État Ottoman d’introduire des réformes modernes dans son système. Cependant, ‘Abd al-Hamid les snoba et concentra ses efforts sur la formation de son armée. Il commença à écraser ceux qui appelaient à la dépendance des états occidentaux ou qui exigeaient la suppression de l’Islam et l’adoption du système occidental. Les adhérents de ces idées furent forcés de quitter le pays et d’établir leurs centres à Paris et Genève.

 

‘Abd al-Hamid poursuivit sa tentative de consolider l’institution du Califat parmi les Musulmans à travers l’Islam, pour lui permettre de se confronter aux pensées occidentales. Cependant, il échoua dans sa tentative et les états européens, bien que toujours incapables d’introduire le système démocratique dans l’état, réussirent à introduire une foule de lois occidentales. Ils poursuivirent cet objectif jusqu’à ce que le parti des Jeunes-Turcs se rebellât contre le Sultan en 1908. Ils déclarèrent la constitution le 21 juillet 1908 à Salonique et le même mois, ils marchèrent vers Istanbul et l’occupèrent. Ils contraignirent le Sultan ‘Abd al-Hamid à approuver la constitution et à nommer des ministres acceptables pour eux.

Le 17 novembre, l’inauguration du parlement ottoman devint facile et ‘Abd al-Hamid se soumit temporairement au parti des jeunes turcs. Cependant, il resta déterminé à abolir la constitution et à revenir à la Shari’ah Islamique.

Le 13 avril, une révolution contre les nouveaux dirigeants éclata. Les soldats se révoltèrent et encerclèrent leurs officiers. Ils crièrent : « A bas les jeunes turcs ! A bas les jeunes turcs. » Par conséquent, la guerre inspirée par la religion contre les innovations modernes fut déclarée, et la majorité des masses marcha avec zèle contre la constitution.

Le 15 avril, le Sultan nomma Tawfiq Bacha Grand Vizir et lui confia la tâche de rétablir l’application de la Shari’ah Islamique et des Lois Islamiques et l’abolir la nouvelle constitution. Cependant, l’armée de Salonique se révolta une fois de plus contre le Sultan, prit le pouvoir et révoqua le gouvernement.

Le 26 avril, un comité national se réunit et agissant sur une fatwa du « Sheikh ash-Shitan, » il prit la décision de destituer le Sultan ‘Abd al-Hamid. Son frère Muhammad Rashad accéda au trône et la constitution fut réintroduire et appliquée. Par conséquent, le système au pouvoir au sein de l’État Ottoman changea et devint constitutionnel et parlementaire plutôt qu’un système califal. Il ne resta plus qu’un chef d’état appelé le calife qui détenait le Sultanat. Un parlement et un gouvernement étaient en place et les règles furent adoptées par le parlement. Le rôle des règles de la Shari’ah dans le gouvernement et la législation prirent fin.

 

C’était en ce qui concerne les lois constitutionnelles. Quant aux règles de la Shari’ah que les juges gouvernaient, elles avaient déjà été modifiées avant cette date. C’est à partir de 1856 que débuta le mouvement vers l’adoption des lois occidentales. Sous la pression des états occidentaux, en particulier de la Grande-Bretagne et de la France, et de la pression de leurs agents et de ceux attirés par eux parmi les Musulmans, l’état adopta une foule de lois occidentales depuis l’époque du Sultan ‘Abd al-Majid. Elles furent présentées à l’état, mises en œuvre et les juges statuèrent par elles.

Par exemple, en 1275 H (1857), l’état promulgua le Code Pénal Ottoman.

En 1276 H (1858), l’état promulgua la loi sur les droits et le commerce.

En 1288 H (1870), l’état divisa les tribunaux en deux types : les tribunaux de Shari’ah et les tribunaux de droit ordinaire pour lesquels un système fut établi.

Puis en 1295 H (1877) le projet de loi pour la création de tribunaux ordinaires fut établi, et en 1296 H (1878) un décret de base sur la procédure des droits et sanctions fut publié, et une Fatwa du « Sheikh al-Islam » ainsi que d’autres Fatwas d’autres « savants » autorisèrent l’adoption de telles lois sous le motif qu’elles ne contredisaient pas l’Islam. Lorsque les savants ne trouvèrent aucune excuse pour introduire le droit civil dans l’état, le Journal fut établi comme loi sur les transactions et le droit civil fut écarté ; c’était en 1286 H (1876).

 

Une imitation de l’ancien droit civil français fut prise en compte. La loi tirée de leurs livres de Fiqh (jurisprudence), tout en tenant compte de ce que le droit civil contenait en termes d’actions et de ce qui pouvait être pris en termes de règles, à condition qu’une citation de Fiqhi soit trouvée pour les accepter. Même la base sur laquelle le droit civil français fut construit, c’est-à-dire la tendance naturelle ou ce qu’on leur connaît comme l’esprit du texte, fut reprise et un article rédigé pour lui qui stipulait : « Le précepte des contrats réside dans les intentions et les significations, pas dans les expressions et les libellés. »

 

Adopter les lois occidentales

 

Par conséquent, les règles de la Shari’ah et le Fiqh Islamique furent abandonnés tandis que les lois occidentales furent adoptées, tout comme la jurisprudence occidentale. La manière dont ces lois étaient prises variait d’une loi à l’autre. Certaines règles occidentales furent prises telles quelles, sans aucune considération quant à savoir si elles avaient base dans le Fiqh Islamique ou non, et sans aucune réflexion sur la question de savoir si elles étaient d’accord ou en contradiction avec les règles de la Shari’ah, comme le code pénal qui abolit le Houdoud. D’autres lois furent considérées comme des règles uniquement, en tenant compte du fait qu’elles avaient été trouvées dans le Fiqh Islamique même s’il s’agissait d’un Moujtahid inconnu, ou d’un Faqih qui n’était pas qualifié à la mesure d’un Moujtahid. En d’autres termes, si la règle avait été trouvée dans les livres du Fiqh ou trouvée parmi les opinions des savants, elle aurait été prise, sinon elle n’aurait pas été prise, comme ce fut le cas avec les lois de procédure. Certaines des lois furent imitées en termes de codification, de catégorisation et de cas, tout en faisant des règles de la Shari’ah les articles exclusifs de la loi, comme le Journal, qui représentait une multitude de règles de la Shari’ah qui furent établies à l’imitation du droit civil français. Par conséquent, la Shari’ah par laquelle les juges statuèrent devinrent des lois occidentales plutôt que la Shari’ah Islamique, même si certaines de ces lois étaient de la Shari’ah.

 

L’impact des Fatwas dans l’introduction des lois occidentales

 

Ce qui permit l’introduction des règles du système démocratique en tant que constitution de l’État Islamique et des lois occidentales en tant que législation mise en œuvre dans les tribunaux, en leur qualité de tribunaux islamiques au sein du califat, furent les Fatwas des « savants » qui déclarèrent qu’elles  ne contredisaient pas l’Islam, en particulier les Fatwas du « Sheikh al-Islam. » Des fatwas furent publiées déclarant que le système démocratique ne contredisait pas l’Islam et que l’Islam était la religion de la démocratie. Une Fatwa fut donnée par le « Sheikh al-Islam » déclarant qu’il était autorisé à adopter les lois occidentales et à les appliquer devant les tribunaux sur les Musulmans, car l’Islam n’interdisait pas leur adoption. Par conséquent, les règles du système démocratique furent établies en tant que constitution de l’État Islamique, et le système au pouvoir était considéré par la majorité des Musulmans comme un système califal, tant que le chef de l’état était appelé le calife, même si les systèmes de pouvoir mis en œuvre n’étaient pas issus des lois de l’Islam. En outre, les lois occidentales commencèrent à être appliquées dans les tribunaux de l’État Islamique et celles-ci furent considérées comme des lois islamiques. Ainsi, l’état était toujours considéré comme un état islamique, mettant en œuvre l’Islam, même si ce qu’il appliquait en fait était des lois occidentales, tant que l’Islam le permettait. Cette mise en œuvre du système démocratique au sein du système au pouvoir et des lois occidentales au sein des tribunaux n’affecta pas le statut islamique de l’état, ni n’affecta le statut islamique des lois en ce qui concerne la majorité des Musulmans, car l’Islam n’interdit pas l’adoption de ces lois. Contrairement à cela, cette mise en œuvre fut approuvée par les Musulmans. Pour certains, il était même considéré comme une initiative de réforme au sein de l’état. Personne ne considérait ces lois et ces règles comme étant des règles et des lois de la mécréance mais ils les approuvaient plutôt et se taisaient à leur sujet. S’il y eut quelqu’un qui désapprouvait ces lois et ces règles, il ne se serait jamais prononcé, ni opposé au calife, ni rien exigé de lui. S’il y avait eu quelqu’un qui désapprouvait la suspension du Houdoud, il ne le proclama jamais ouvertement en confrontant le calife avec sa désapprobation ni ne lui demanda de le restaurer.

 

Les raisons de la Fatwa du Sheikh al-Islam et d’autres savants concernant l’adoption des règles démocratiques et des lois occidentales furent attribuables à trois issues :

1- Il devint implanté dans l’esprit des gens à l’époque, et même de nos jours, qu’il était permis d’adopter toute matière qui ne contredisait pas l’Islam et qui n’était pas interdite par un texte de la Shari’ah. Ils utilisèrent comme preuve le fait que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) avait trouvé des contrats datant de l’époque de Jahiliyyah (ignorance) existant parmi les gens et les avait approuvés tandis qu’il interdit ce qu’il n’approuva pas. Par conséquent, ce qu’il approuva fut autorisé et ce qu’il interdit fut illégal. De même, il est autorisé à adopter toute pensée, règle ou loi qui ne contredit pas l’Islam et qui n’a pas été interdite.

 

2- Le Moubah (toléré) est ce qui ne contient aucune réprimande. Par conséquent, l’absence de réprimande est une permission. Donc, prendre une affaire dont l’interdiction n’a pas été mentionnée serait Moubah. De plus, la Shari’ah garda le silence à ce sujet et n’a pas défini sa règle, et ce que la Shari’ah a gardé silencieux est Moubah. Il a été rapporté que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « En vérité, Allah a commandé certaines obligations, ne les négligez donc pas; et Il a interdit certaines choses, donc ne les violez pas; et Il a déterminé certaines limites, donc ne les transgressez pas et Il a pardonné certaines choses par miséricorde, non pas par oubli, ne les cherchez donc pas. »

Dans un autre récit, il a dit : «  Et ce dont Il a gardé le silence est une miséricorde. » Par conséquent, tout ce dont la Shari’ah a gardé le silence est Moubah. L’adoption de règles et de lois qui n’ont pas été mentionnées par la Shari’ah et que la Shari’ah n’a mentionnée par aucune interdiction fait partie du toléré car il n’y a aucune réprimande à leur sujet, et depuis qu’aucune interdiction n’a été mentionnée, et comme elle n’a pas été mentionné par la Shari’ah et parce que la Shari’ah a gardé le silence à ce sujet.

 

3- Le fait qu’à ce moment-là, il devint répandu que la démocratie est de l’Islam, car elle est basée sur la consultation (Choura), la justice et l’égalité. Elle était également basée sur le fait de donner l’autorité à l’Oummah, et c’est ce qui concerne l’Islam. L’Islam équivaut entre les riches et les pauvres, les droits et les devoirs et entre un ministre et un berger et fait de leurs affaires entre eux la base de la consultation et fait d’enjoindre Ma’rouf et d’interdire le Mounkar l’un des principes les plus importants. La consultation dans l’Islam fut organisée à l’époque moderne par ce que les Européens appellent le parlement. Enjoindre Ma’rouf et interdire Mounkar furent formulés dans la civilisation moderne à travers la liberté de la presse de critiquer et la liberté des individus et des groupes d’écrire et d’exprimer franchement leurs opinions. Ils approuvent ou désapprouvent ce qu’ils voient et ils parlent comme ils le souhaitent. Personne n’est donc irréprochable, ni le gouvernement, ni le wali. Ce qui les redresse, les dissuade et les oblige à rester dans le droit chemin, c’est la conscience de l’opinion publique et sa liberté de critique. C’est ce qu’on appelle dans le Qur’an « s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance ». De cette façon, il fut déduit que la démocratie vient de l’Islam et le Qur’an l’a mentionnée et le Messager (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) le commanda.

 

L’erreur des Fatwas

 

En conséquence, des fatwas liées à l’adoption de la constitution démocratique et les lois occidentales furent publiées. L’état est toujours considéré comme un État Islamique, fonctionnant comme le système califal, et la législation est toujours considérée comme islamique car les lois qui furent adoptées sont des lois islamiques.

C’est là que la défectuosité et la déviation se produisirent, car les pensées concernant ces trois sujets étaient une erreur fondamentale dans leur compréhension de l’Islam. Ceci est attribuable à plusieurs aspects :

1- Il y a une différence entre les pensées liées aux questions de ‘Aqidah, à savoir les doctrines et les règles de la Shari’ah, et les pensées liées aux sciences, techniques, industries et autres. Il est permis d’adopter les pensées liées aux sciences, techniques et autres, à condition que celles-ci ne contredisent pas l’Islam. En ce qui concerne les pensées liées aux questions de ‘Aqidah et aux règles de la Shari’ah, il est interdit d’en adopter l’une, sauf celles qui nous sont apportées par le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) que ce soit du Livre d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, ou de la Sounnah, ou de ce vers quoi le Livre et la Sounnah guide. La preuve à ce sujet est reflétée dans ce que Mouslim a rapporté que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Je ne suis qu’un humain comme vous. Par conséquent, si je vous ai commandé quelque chose en rapport avec les affaires de votre religion, prenez-le, et si je vous ai commandé quelque chose en rapport avec vos affaires mondaines, alors je ne suis qu’humain. »

Des preuves sont également reflétées dans le Hadith au sujet de la pollinisation des palmiers, où il a dit : « Vous connaissez mieux vos affaires du monde. » Par conséquent, ce qui ne fait pas partie de la Shari’ah, à savoir la ‘Aqidah et les règles, peut être pris tant qu’il ne contredit pas l’Islam cependant, ce qui fait partie de la Shari’ah, à savoir les questions et les règles de ‘Aqidah, ne peut être extrait que de ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a apporté et rien d’autre. Les règles et les lois démocratiques sont des règles prises pour résoudre les problèmes de l’homme, elles font donc partie de la législation. Ainsi, il serait erroné de les adopter, à moins qu’elles n’aient été apportées par le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam). Ce serait une erreur de les adopter à moins qu’il ne s’agisse de règles de la Shari’ah et rien d’autre.

 

2- Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) nous a explicitement interdit de prendre autre chose que ce qu’il a apporté. Mouslim a rapporté sur l’autorité de ‘Ayshah (radhiyallahou ‘anha) que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Celui qui introduit dans notre ordre quelque chose qui lui est étranger, doit être rejeté. »

Dans un autre récit, il a dit : « Celui qui accomplit une action étrangère à notre ordre doit être rejetée. »

Boukhari a également rapporté sur l’autorité d’Abou Hourayrah (radhiyallahou ‘anhou) que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « L’heure ne viendra pas tant que ma Oummah ne suivra pas les voies des nations précédentes, empan par empan, coudée par coudée. » Les Compagnons demandèrent : « Qui donc les Perses et les Romains? » Il répondit : «  Et quiconque d’autre ? »

Boukhari a également rapporté sur l’autorité d’Abou Sa’id al-Khoudri (radhiyallahou ‘anhou) que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédé empan par empan, coudée par coudée si bien que même s’ils rentraient dans un trou du lézard, vous les suivrez. » J’ai dit : « Ô Messager d’Allah ! Tu veux dire les Juifs et les Chrétiens ? » Il répondit : « Qui d’autre qu’eux ! »

Ces textes nous interdisent clairement de prendre quoi que ce soit des autres. Le premier Hadith, avec ses deux récits, est clair sur l’interdiction et sur la censure de prendre, car il dit : « Il devra être rejetée. »

Les deux autres Hadiths contiennent le sens de l’interdiction. Cette interdiction est applicable à la prise des règles de la constitution et des lois d’autres que l’Islam, parce qu’elle introduit quelque chose d’étranger à notre ordre, même en prenant d’autre chose que notre ordre, c’est une émulation de ceux qui sont comme les Perses et les Romains, à savoir les Britanniques et les Français, qui sont des Romains, par conséquent, il est interdit de prendre ces règles et lois.

 

3- Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), même en sa qualité de Messager, n’a jamais eu l’habitude de répondre lorsqu’on l’interroge sur une règle qui n’avait pas été expliquée par la révélation. Il avait l’habitude d’attendre qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, ait révélé une telle règle. Boukhari a rapporté sous l’autorité d’Ibn Mas’oud (radhiyallahou ‘anhou) que « le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) fut interrogé sur l’esprit et il resta silencieux jusqu’à ce que le verset soit révélé. »

Boukhari a également rapporté sur l’autorité de Jabir Ibn ‘Abdallah (radhiyallahou ‘anhou) qui a dit : « Je fus malade une fois et le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) et Abou Bakr (radhiyallahou ‘anhou) vinrent me rendre visite. Il vint à moi alors que j’étais inconscient, alors il exécuta les ablutions puis versa cette eau sur moi, alors je repris conscience et je dis : « Ô Messager d’Allah ! Comment juger mes biens ? Que dois-je faire de mes biens ? Il ne me dit rien jusqu’à ce que le verset d’héritage soit révélé. » Cela indique qu’il est interdit de prendre autre chose que ce qui est révélation. Si le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) s’abstint de donner une opinion jusqu’à ce que la révélation lui parvienne, cela prouve que rien ne doit être pris en dehors de ce que la Révélation a indiqué.

 

4- Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, nous a ordonné de prendre ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a ordonné et de nous abstenir de prendre ce qu’il a interdit. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, nous a également ordonné de nous référer dans le jugement au Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), à savoir ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a apporté. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

 « Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en… » Qur’an 59: 7

 

Cela signifie que nous ne devons rien prendre d’autre que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) ne nous a apporté Quant à la compréhension opposée de « tout ce qu’il vous a interdit ... » c’est inapplicable et annulé par la généralité des textes de la Shari’ah qui interdisent de prendre quoi que ce soit d’autre que de la Shari’ah Islamique, comme Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a dit :

 « Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence]. » Qur’an 4: 65

 

Et aussi dans Sa parole, Exalté soit-Il :

« Ils veulent prendre pour juge le āğūt, alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de le rejeter. » Qur’an 4: 60

 

Aussi comme la parole du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) : « Toute action étrangère à notre ordre doit être rejetée. » Cela devrait être le cas pour toute compréhension opposée. Si un texte de la Shari’ah devaient indiquer autre chose que ce que nous en déduisons, alors cette compréhension devrait être annulée et ne devrait pas être applicable, comme Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

« Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. » Qur’an 24: 33

 

La compréhension opposée est que si elles ne voulaient pas rester chastes, il serait permis de les contraindre. Cependant, cette compréhension est annulée par la généralité du texte qui interdit la fornication. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

«  Et ne vous approchez pas de la fornication. » Qur’an 17: 32

 

Par conséquent, le sens du verset serait de se conformer à ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a ordonné et de s’abstenir de ce qu’il a interdit. Par conséquent, nous ne devons pas seulement rendre licite ce qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a rendu licite, et nous devons interdire ce qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a interdit. Ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) ne nous a pas apporté, nous ne le prenons pas et ce qu’il n’a pas interdit, nous ne l’interdisons pas. Cependant, la non-interdiction ne signifie pas la permission de prendre, car il est interdit de prendre à d’autres que la Shari’ah, cela signifie plutôt la non-interdiction de ce qu’Allah n’a pas interdit. Telle est la signification du verset.

Si ce verset était lié à Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, disant :

« Que ceux, donc, qui s’opposent à son commandement prennent garde qu’une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. » Qur’an 24: 63

 

Si l’on savait que l’expression « quoi que ce soit » dans Sa parole « tout ce qu’il t’a apporté » et « tout ce qu’il t’a interdit » est un terme général, l’obligation de prendre ce qu’il a apporté se manifeste clairement, et que l’interdiction de prendre autre chose que ce qu’il a apporté serait un péché passible d’une peine sévère.

Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit aussi:

« Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes. » Qur’an 4: 65

 

Par conséquent, Il désavoua l’Iman de ceux qui se réfèrent dans leur jugement à d’autres que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dans leurs actions, ce qui indique de manière concluante que la référence dans le jugement devrait être limitée uniquement à ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a apporté.

En outre, Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a réprimandé ceux qui souhaitaient se référer dans le jugement à autre chose que ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a apporté. Il, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

« N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on a fait descendre vers toi [Prophète] et à ce qu’on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le āğūt, alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l’égarement. » Qur’an 4: 60

Cela indique que renvoyer le jugement à autre chose que ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a apporté est une déviation et une référence dans le jugement au Taghout.

 

5- La règle de la Shari’ah est l’adresse du Législateur liée aux actions des serviteurs, et les Musulmans sont commandés de se référer dans leurs actions à l’adresse du Législateur et de conduire leurs affaires conformément à cette adresse. Ainsi, même s’ils adoptaient quelque chose qui ne contredit pas l’adresse du Législateur dans aucune de leurs actions ou dans aucune de leurs conduites, ils auraient dans ce cas pris autre chose que la règle de la Shari’ah, car ils n’auraient pas adopté la règle originale de la Shari’ah, mais plutôt ce qui ne la contredit pas, par conséquent leur adoption ne serait pas une adoption de la règle de la Shari’ah. En outre, si l’on devait prendre ce qui est conforme à la règle de la Shari’ah, mais à un autre que le Livre et la Sounnah, cette adoption serait interdite car ce n’est pas la prise de la règle de la Shari’ah, mais plutôt une adoption de autre que la règle de la Shari’ah qui se trouve être en accord avec la règle de la Shari’ah. Dans ce cas, ce ne serait pas une référence à ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam)  a apporté, mais une référence à autre chose que ce qu’il a apporté, malgré son accord avec lui. Il en est ainsi parce que le Musulman reçoit l’ordre d’adopter la règle de la Shari’ah et rien d’autre.

Par exemple, le mariage selon la Shari’ah est soumis à une offre et à une acceptation fondées sur la Shari’ah, avec les termes d’Inkah (se marier) et de Tazwij (acceptation en mariage) et en présence de deux témoins Musulmans. Si un Musulman et une Musulmane se rendaient dans une église et qu’un prêtre contractait le contrat de mariage sur la base du Christianisme en utilisant les paroles d’Inkah et de Tazwij en présence de deux témoins musulmans, seraient-ils considérés comme mariés selon la règle de la Shari’ah ou selon autre que cela ?

En d’autres termes, se seraient-ils référés à ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a apporté, ou à ce que le Christianisme déformé et abrogé a apporté ? Aussi, par exemple, si un Chrétien décédait et que sa famille devait partager son héritage entre eux selon les règles de l’Islam, parce que l’Islam est équitable, juste ou bénéfique, et s’ils devaient prendre un document de limitation de succession d’un tribunal de Shari’ah, auraient-ils fait référence à la règle de la Shari’ah, ou auraient-ils simplement adopté le système parce qu’il était juste, juste ou bénéfique ? Ils auraient sans aucun doute pris autre chose que la règle de la Shari’ah, parce que la prise de la règle de la Shari’ah devrait être prise parce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) l’a apportée, car elle fait partie des commandements et des interdictions d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire. Ce n’est qu’alors que sa prise serait considérée comme une prise de la règle de la Shari’ah. Cependant, la prise de la règle parce que la règle est juste et équitable, ou parce qu’elle est bénéfique, n’est pas considérée comme une application de la règle de la Shari’ah. Le verset déclare « Jusqu’à ce qu’ils te fassent juge » et Il déclare « Et prenez tout ce que le Messager vous a apporté. »

 

Ainsi, une règle doit être prise sur la base du fait qu’elle a été apportée par le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam). Par conséquent, tout ce qui est pris sur une autre base que cette base n’est pas considéré comme une règle de la Shari’ah, que cela soit en accord avec la règle de la Shari’ah ou la contredit et même si la même règle de la Shari’ah était prise telle quelle, mais pas parce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) l’a apporté, mais plutôt parce que c’est bénéfique et juste.

 

6- L’approbation par le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) des contrats de mécréance lui est exclusive, en sa qualité de Messager d’Allah, car son approbation est une loi, tout comme ses paroles et ses actions. Cette qualité n’est conférée à personne d’autre que lui. Par conséquent, tout ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a accompli, dit ou approuvé est considéré comme une législation et est basé sur la révélation. Personne en dehors du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) n’a le droit de légiférer. Par conséquent, les contrats que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a approuvés sont devenus des règles de la Shari’ah, même s’ils avaient été des contrats du temps de Jahiliyyah (ignorance). C’est parce que leur approbation par le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) sert de preuve qu’ils sont des règles de la Shari’ah, même s’il s’agissait d’actes d’adoration. Par conséquent, ils auraient été déduits de l’approbation du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) et auraient été pris sur cette base, non pas parce qu’il s’agissait de contrats de Jahiliyyah qui ne contredisaient pas l’Islam. Les Sahabas (radhiyallahou ‘anhoum) avait l’habitude de se référer au silence du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) sur une règle comme une preuve que la règle est une règle de la Shari’ah. Il a été rapporté que le lézard fut servi et qu’il n’en mangea pas, contrairement aux autres ; ainsi Ibn ‘Abbas (radhiyallahou ‘anhoum) utilisa son silence comme preuve de la permission de manger du lézard, en dépit du fait que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) n’en a pas mangé. De plus, le fait qu’il y ait de nombreux incidents dans lesquels le silence du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) servit de preuve qu’ils faisaient partie des règles de la Shari’ah.

 

7- Le Moubah n’est pas celui qui ne porte pas de réprimande (haraj), car l’absence de réprimande de l’exécution ou de l’abstention n’indique pas une autorisation de la Shari’ah, et la levée de la réprimande ne nécessite pas l’octroi du choix. L’interdiction de quelque chose ne signifie pas le commandement de son contraire. De plus, le commandement de quelque chose ne signifie pas l’interdiction de son contraire. La levée de la réprimande pourrait être associée à l’obligation, comme c’est le cas dans la déclaration d’Allah, Exalté et Loué soit-Il :

« Quiconque fait pèlerinage à la Maison ou fait la ‘Oumrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. » Qur’an 2: 158

 

Par conséquent, le Tawaf pendant le Hajj et la ‘Oumrah est une obligation et non Moubah. En outre, la levée de la réprimande pourrait être une Roukhsah (licence), comme c’est le cas dans la Parole d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire :

« Et quand vous parcourez la terre, ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir la alāt. » Qur’an 4: 101

 

Ici, la levée de la réprimande ne signifie pas la permissibilité. Par conséquent, le Moubah n’est pas ce qu’il n’y a pas de réprimande, mais plutôt le Moubah est ce que le témoignage entendu à partir de l’adresse du Législateur a indiqué l’octroi du choix entre jouer ou s’abstenir sans aucune autre alternative. Par conséquent, l’Ibaha (permissibilité) est ce que la Shari’ah a accordé le choix entre prendre et s’abstenir, soit en mentionnant directement l’octroi du choix dans le texte lui-même, comme le dit Allah, à Lui les Louanges et la Gloire :

« Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l’avance. » Qur’an 2: 223

 

Ou comme Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

« Ô Adam, habite le Paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise; mais n’approchez pas de l’arbre que voici: sinon vous seriez du nombre des injustes. » Qur’an 2: 35

 

Ou en déduisant la compréhension du texte tel que la Parole d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire :

« Une fois désacralisés. » Qur’an 5: 2

 

Ou Sa Parole, à Lui les Louanges et la Gloire :

« Puis quand la alāt est achevée, dispersez-vous sur terre. »  Qur’an 62: 10

 

Ou Sa Parole, à Lui les Louanges et la Gloire :

« Mangez des délices que Nous vous avons attribués ! » Qur’an 2: 57

 

En outre, l’Ibaha fait partie des règles de la Shari’ah, et la règle de la Shari’ah est l’adresse du Législateur liée aux actions des serviteurs, il faut donc une preuve de la Shari’ah à partir des preuves entendues pour indiquer que la chose est Moubah pour que ce soit Moubah. Par conséquent, l’absence de règle de la Shari’ah sur quelque chose pour indiquer qu’il s’agit de Wajib, ou Mandoub, ou Haram ou Makrouh, n’indique pas qu’il s’agit de Moubah, car elle nécessite toujours une règle de la Shari’ah pour indiquer son Ibaha.

Quant aux choses et aux actions qui existaient avant l’arrivée de la Shari’ah, comme les contrats et les transactions entre autres, leur Ibaha n’était pas une continuation de ce qu’ils étaient avant l’arrivée de la Shari’ah, elles sont plutôt dérivé d’un Texte de la Shari’ah qui l’indiquait. Le commerce a été mentionné par un texte de la Shari’ah. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

« Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. » Qur’an 2 : 275

 

Un recrutement fut effectuée par le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), car il a été rapporté qu’il enrôla un homme des Bani ad-Dayl comme guide pour lui montrer le chemin. Par conséquent, l’Ibaha du commerce et celui de la location sont venus d’un texte de la Shari’ah, et non de sa continuation depuis les jours de Jahiliyyah. En plus d’être un dicton du Qur’an, ou un dicton du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), le texte de la Shari’ah pourrait aussi être une action, c’est-à-dire l’action du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam). Et cela pourrait aussi être un silence, c’est le silence du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam). Ainsi, tout ce qui a continué en termes d’actions, de choses, de contrats et de transactions depuis les jours de Jahiliyyah jusqu’aux jours de l’Islam, et que les Musulmans ont continué à poursuivre, ils l’ont poursuivi parce qu’une preuve de la Shari’ah indiquait son Ibaha, soit par une parole du Qur’an ou du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), soit par une action du Messager (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) ou par son silence mais pas seulement par une continuation de ce qui avait existé à l’époque de Jahiliyyah. Ce qui n’a pas été établi comme une preuve de la Shari’ah, comme un dicton, une action ou un silence, et qui avait existé à l’époque de la Jahiliyyah, ne devrait pas continuer et ne devrait pas être prise, même si aucune interdiction n’est mentionnée. Une preuve de la Shari’ah devrait plutôt être recherchée pour cela. Par conséquent, l’Ibaha de ce qui a existé avant l’arrivée de la Shari’ah et se poursuivit après son arrivée, a été établi par une règle de la Shari’ah qui lui est liée.

 

Il serait faux de dire que parce que la Shari’ah est restée silencieuse sur ceci, son Ibaha se poursuivit et ce sur quoi la Shari’ah a gardé le silence et n’a pas expliqué, sa règle doit être Moubah. C’est parce que la Shari’ah n’a pas gardé le silence sur elle mais a démontré sa règle par une preuve qui y est liée, et le silence du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) n’est pas considéré comme un silence de la Shari’ah, mais plutôt comme une déclaration de la Shari ‘ah, car le silence du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) est exactement comme sa parole et son action et tout comme le Qur’an, c’est-à-dire une déclaration d’une règle de la Shari’ah.

 

Aucun musulman n’a le droit de dire que le Législateur, à Lui les Louanges et la Gloire, a gardé le silence sur quelque chose et n’a pas déclaré sa règle après avoir lu les paroles d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire :

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. » Qur’an 5: 3

 

Aussi Sa Parole, à Lui les Louanges et la Gloire :

« Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute chose. » Qur’an 16, 89

Par conséquent, aucun Musulman n’a le droit de prétendre qu’il existe des situations dépourvues de règle de la Shari’ah, ce qui signifie que la Shari’ah a complètement ignoré une telle situation et n’a pas établi de preuves à ce sujet. C’est-à-dire que les preuves ne proviennent ni du Livre ni de la Sounnah, ou n’ont pas donné d’indication par une raison légitime de la Shari’ah, ce que le texte a mentionné soit explicitement, soit à titre d’indication, ou de déduction ou par analogie, d’attirer l’attention à travers cette preuve ou cette indication sur la règle liée à une foule de situations, que ce soit Wajib (obligatoire), Mandoub (recommandé), Haram (interdit), Makrouh (méprisé) ou Moubah (permis). Aucun Musulman ne devrait avoir ce point de vue, car il calomnierait la Shari’ah en prétendant qu’elle est imparfaite et il légitimerait la référence dans les jugements à une autre que la Shari’ah, contredisant ainsi la déclaration d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire :

 « Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes. » Qur’an 4: 65

 

Si la Shari’ah n’était pas accompagnée de la règle et que le Musulman adoptait une règle que la Shari’ah n’était pas venue avec, il se serait référé dans le jugement a d’autre que la Shari’ah, et cela est interdit. Comme il prétendrait que la Shari’ah n’a pas été accompagnée de règles pour toutes les situations. Donc, réclamer l’autorisation de faire référence à une autre que la Shari’ah sous prétexte que la Shari’ah n’a pas été accompagnée de ces règles serait une fausse affirmation. Par conséquent, il est inconcevable d’affirmer que tout ce sur quoi la Shari’ah a gardé le silence est Moubah, car ce serait un Ibaha auquel se référer autrement que la Shari’ah, en plus du fait que ce serait une calomnie contre la Shari’ah en affirmant qu’elle a gardé le silence sur certaines règles et ne les a pas établies. En outre, cela serait en contradiction avec la réalité, car la Shari’ah n’a en fait pas gardé le silence sur quoi que ce soit.

Quant au message du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) disant : « En vérité, Allah a décrété certaines obligations, ne les négligez donc pas, » cela dénote l’interdiction de poser des questions sur ce qui n’a pas été mentionné textuellement par la Shari’ah. C’est semblable à son dire :

« Vraiment les pécheurs les plus graves parmi les Musulmans seront ceux qui demandent quelque chose qui ne leur a pas été interdit, et qui est devenu interdit à cause de leur demande. »

Il existe de nombreux Hadiths à cet effet. Il a été rapporté que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Épargnez-moi les choses que je ne vous ai pas mentionnées, car ceux avant vous ont péri à cause de leurs demandes constantes et de leurs disputes avec leurs Prophètes ; alors abstenez-vous de ce que je vous interdis et faites de votre mieux ce que je vous commande. »

Il (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a également été rapporté qu’il récita une fois la Parole d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire : « Et Allah a ordonné aux gens d’accomplir le Hajj. » Sur ce, un homme demanda : « Ô Messager d’Allah, chaque année ? » Il ne répondit pas. Alors l’homme demanda à nouveau : « Ô Messager d’Allah, chaque année ? » Il resta aussi silencieux et l’homme lui demanda une troisième fois : « Ô Messager d’Allah, chaque année ? » Sur ce, le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dit : « Par Celui qui possède mon âme, si je le disais, cela deviendra obligatoire, et si cela devenait obligatoire, vous ne seriez pas en mesure de l’exécuter, et si vous ne l’exécutiez pas, vous seriez pécheur. Épargnez-moi donc ce que je ne vous ai pas ordonné. »

 

Par conséquent, la signification du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) disant : « Et Il a pardonné d’autres choses, » et dans la narration de : « Et ce sur quoi Il a gardé le silence est une miséricorde, » c’est qu’Il, à Lui les Louanges et la Gloire, a allégé votre obligation, alors ne demandez pas de peur de vous surcharger. Par exemple, le devoir du Hajj a été décrété en termes généraux, et quelqu’un demanda s’il devait être accompli chaque année. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, réduisit cette obligation et l’a faite une fois dans la vie afin d’alléger votre charge et par miséricorde sur les gens, donc Il, à Lui les Louanges et la Gloire, a toléré et gardé le silence sur cette obligation chaque année. Ainsi on ne regarde pas dans ces choses et ne pose pas de questions à leur sujet. La preuve du fait que tel était le sens est la parole du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) : « Par conséquent, ne les regardez pas » après qu’il eut dit : « Et Il a pardonné certaines choses. » Donc, le point en litige est d’interdire les Musulmans de poser des questions sur des choses dont l’interdiction n’a pas été révélée. Le point en litige n’est pas qu’Il, à Lui les Louanges et la Gloire, n’a pas énoncé certaines des règles de la Shari’ah, car le contexte du Hadith révèle la miséricorde d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, sur eux et Son pardon. Quant à l’autre narration : « Et ce sur quoi Il a gardé le silence est une pardon, » il indique également que le problème est lié à l’interdiction de chercher et de poser des questions sur ce qu’Il, à Lui les Louanges et la Gloire, a allégé et n’a pas interdit pour vous. Ainsi, quand quelque chose n’est pas interdit, c’est une miséricorde d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, en d’autres termes, ce qu’Il, à Lui les Louanges et la Gloire, a gardé silencieux au sujet de son interdiction dénote une tolérance d’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, donc ne le demandez pas. Cela se reflète dans les paroles d’Allah, Exalté et Loué soit-Il :

« Ô les croyants ! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Qur’an est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est Pardonneur et Indulgent. » Qur’an 5: 101

 

Puis Il, à Lui les Louanges et la Gloire, a dit : « Allah les a pardonnés, » c’est-à-dire ces questions dont il est fait mention dans le verset 101.