Mustafa Kemal évacue la Syrie et la rend aux Britanniques

 

8 - La démocratie contredit complètement l’Islam dans les fondamentaux et dans les détails, et cela se reflète dans plusieurs aspects:

(A) La démocratie, selon ce qui est écrit dans les livres quand la réalité est toute différente, donne la souveraineté au peuple et lui confie toute l’affaire. Par conséquent, les gens sont la référence suprême en tout. Selon les règles de la démocratie, les gens sont la source du pouvoir. Ainsi, les gens sont la source du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Ce sont les gens qui légifèrent les lois, nomment les juges et établissent les dirigeants. C’est contraire à l’Islam qui confère la souveraineté à la Shari’ah et non au peuple. De cette façon, toute la question est à la Shari’ah et c’est la référence suprême en tout. Quant aux pouvoirs, l’Islam confère le pouvoir législatif à Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, pas aux gens. C’est Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, Seul qui légifère les règles en tout, que ce soit en ce qui concerne le culte, les transactions, les punitions ou autre. Il est interdit à quiconque de légiférer, même s’il s’agit d’une seule règle. Les gens en Islam ont l’autorité, à savoir le pouvoir, donc ce sont les gens qui élisent le dirigeant et le nomment. Ainsi, les gens ne sont que la source du pouvoir exécutif et choisissent l’homme qui assume l’autorité et le pouvoir. Quant au pouvoir judiciaire, celui-ci est assumé par le calife ou quiconque le remplace en cela. C’est le calife qui nomme les juges ou qui nomme quelqu’un qui nomme les juges. Aucune personne appartenant au peuple, à l’individu ou à un groupe n’a le pouvoir de nommer un juge. Ceci est plutôt limité au calife et à son adjoint.

 

(B) Le leadership dans le système démocratique est collectif et non individuel. Le pouvoir est aussi collectif et non individuel. L’autorité ou la règle est assumée par le conseil des ministres, c’est-à-dire le cabinet. Le chef de l’état, que ce soit un roi ou un président, est une figure nominale qui règne mais ne gouverne pas. L’organe qui gouverne et assume le pouvoir est le cabinet. Ceci est contraire à l’Islam, où le leadership est pour l’individu et non pour un collectif et où le pouvoir est aussi pour l’individu et non pour un collectif. Il a été rapporté sous l’autorité d’Abou Sa’id Al-Khoudri (radhiyallahou ‘anhou) que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Si trois personnes partent en voyage, elles doivent désigner l’une d’elles comme émir. »

‘Abdallah Ibn ‘Omar (radhiyallahou ‘anhoum) a également rapporté que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Il est interdit à trois personnes de se trouver n’importe où sur la terre sans avoir nommé un émir parmi elles. » Le mot « un » signifie exactement cela, et il se réfère à un nombre, à savoir un et pas plus. Ceci est déduit de la compréhension opposée du mot « un ». La compréhension inverse peut être demandée et son indication est égale à l’indication du texte en ce qui concerne la preuve. La compréhension opposée ne peut être rendue redondante que dans une seule instance, c’est-à-dire si un texte l’annule. Dans ce cas, aucun texte n’est venu l’annuler, il est donc applicable. Ceci stipule l’application de : « ils devraient en nommer un comme émir » et pas plus, ou « sans avoir nommé un émir » et pas plus. Par conséquent, la compréhension opposée dans les deux Hadiths indique qu’il est absolument interdit que l’Imara soit conféré à plus d’un homme. Ceci est soutenu par l’action du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), car dans toutes les situations dans lesquelles il nomma des émirs, il n’a jamais nommé plus d’un émir sur une seule zone. Ainsi, l’autorité, à savoir la règle, est assumée par le chef de l’état, les Amir al-Mou'minin (le calife) et tous les pouvoirs obligatoires liés à l’état lui sont limités. Il est celui qui a la compétence dans l’autorité et personne ne partage aucune de cette compétence avec lui, elle lui est plutôt exclusive. Ainsi, le leadership et l’autorité dans l’Islam sont pour l’individu.

 

(C) L’état dans le système démocratique se compose de plusieurs institutions et non d’une seule institution. Le gouvernement est une institution, c’est-à-dire le pouvoir exécutif, et chaque syndicat est une institution indépendante avec compétence d’autorité et de pouvoir dans le domaine pour lequel il a été créé. Par exemple, le syndicat des avocats est une institution qui a le pouvoir et l’autorité dans toutes les questions liées aux avocats, allant de l’autorisation des avocats à exercer la profession, ou les suspendre, ou les poursuivre, et il traite de tous les questions liées aux avocats en termes de pouvoir et d’autorité. De même, le syndicat des médecins, le syndicat des pharmaciens et le syndicat des ingénieurs civils, entre autres. Les syndicats jouissent dans leurs domaines respectifs de la même compétence dont jouit le gouvernement en termes de pouvoir. Le gouvernement lui-même ne bénéficie pas du même pouvoir conféré au syndicat en son domaine spécifique. Ceci est en contradiction avec l’Islam, où l’état et le gouvernement sont un seul corps, qui détient le pouvoir, le calife. Il est exclusivement celui qui a la compétence et aucune autre personne n’a de compétence du tout.

Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « L’Imam est un tuteur, et il est responsable de sa tutelle. » L’expression « il est » se réfère dans un contexte grammatical arabe à une forme restrictive et c’est un pronom séparateur. Ainsi sa parole « et il est responsable » dénote une restriction de la responsabilité de l’Imam. Par conséquent, il n’existe personne au sein de l’état, des individus ou des groupes, qui aient le pouvoir de gouverner qui lui a été conféré à l’origine, en dehors du calife.

 

(D) Dans le système démocratique, rechercher l’opinion des citoyens sur les questions de décision est considéré comme une obligation. Le dirigeant doit rechercher l’opinion du peuple ou l’opinion des conseils élus par le peuple, et il n’a pas le droit de contredire les gens (Ceci bien sûr en théorie, la réalité est ce que les élus font juste ce qu’ils veulent. Ainsi les gens sortirent en masse contre la guerre d’Irak des démons Bush-Blaireau qui conduisirent toutefois la guerre qui valut des millions de morts et qui continuent de mourir jusqu’à ce jour !) La recherche de l’opinion des citoyens est donc obligatoire dans le système démocratique. C’est contraire à l’Islam, où la recherche de l’opinion de l’Oummah, la Shourah (consultation), est tolérée et non obligatoire. Il est toléré pour le calife de rechercher l’opinion de la Oummah sans être toutefois obligatoire pour lui. Il en est ainsi parce que bien qu’Allah, Exalté et Loué soit-Il, fait l’éloge de la Shourah, Il, Exalté, l’a restreinte à la zone de Moubah uniquement. Ainsi, le fait qu’elle soit confiné à la zone de Moubah sert de conjonction qu’elle n’est pas obligatoire, car son sujet est Moubah. Par conséquent, une consultation sur un tel sujet ne peut être obligatoire. Par conséquent, il est Mandoub pour le calife de consulter l’Oummah, parce qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a fait l’éloge de la Shourah et parce qu’elle ne peut être que dans la zone Moubah.

 

(E) Dans le système démocratique, le gouvernement est lié par l’opinion de la majorité sur chaque question, que ce soit dans la législation ou autre. Cependant, dans certains cas, ils ont tendance à rendre la règle de la majorité contraignante même si elle était de 51%, et dans d’autres cas, ils ont tendance à imposer une majorité des deux tiers. Dans tous les cas, l’avis de la majorité est contraignant dans tous les cas. C’est contraire à l’Islam, où l’opinion de la majorité n’a pas la prépondérance dans tout et n’est pas toujours contraignante. Une élaboration plus approfondie suit :

 

(a) Les règles de la Shari’ah, à savoir les opinions législatives : elles ne sont soumises ni à l’opinion de la majorité, ni à l’opinion de la minorité, mais chacun doit se conformer à la preuve de la Shari’ah. La preuve à ce sujet se reflète dans le fait que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) s’est conformé à la question du traité d’al-Houdaybiyah avec la révélation et écarta les opinions de ‘Omar (radhiyallahou ‘anhou). Il écarta même l’opinion de tous les Musulmans et rejeta catégoriquement leur opinion, et il les força à se conformer à son opinion malgré leur colère et leur ressentiment. Il leur dit : « Je suis le serviteur d’Allah et je ne violerai pas Son ordre. » Cela prouve que ce qui est prépondérant n’est pas la majorité, ni la minorité, mais plutôt ce qui a été établi par la révélation, c’est-à-dire la preuve de la Shari’ah. S’il y avait plusieurs preuves, les preuves les plus solides auraient la prépondérance; ainsi, la règle est prise et donnée prépondérante en fonction de la force de ses preuves ; cependant, obliger les gens à adopter la règle et la promulguer comme une loi relève exclusivement de la compétence du calife car lui seul se réserve le droit d’adopter les règles, et cela découle du consensus général des Sahaba, qui dénote que l’Imam se réserve le droit d’adopter des règles spécifiques et d’ordonner leur mise en œuvre. Les Musulmans, pour leur part, devraient les respecter et rejeter leurs propres opinions. Les principes établis de la Shari’ah sont : « L’ordre de l’Imam lie ouvertement et secrètement, » « l’ordre de l’Imam règle les différends, » et « le Sultan se réserve le droit de générer à partir des décisions ce qui est approprié aux nouveaux problèmes qui se posent. » Ce qui s’applique aux règles de la Shari’ah s’applique également aux définitions de la Shari’ah, où le facteur prépondérant est la force de la preuve, et c’est le calife seul qui se réserve le droit de les adopter. Par conséquent, sa propre opinion serait le facteur prépondérant et contraignant.

 

(b) L’opinion qui indique une pensée sur un sujet précis, qu’elle génère une ou plusieurs actions. L’action ou les actions seront étudiées en fonction du sujet. En d’autres termes, l’opinion liée à la réalisation d’actions, c’est lorsque les sujets nécessiteront compréhension et réflexion. L’avis est sollicité dans le but de parvenir à une idée précise du sujet. Ainsi, une décision est prise sur l’opportunité d’entreprendre l’action ou de s’abstenir, ou sur la manière dont l’action doit être entreprise, à savoir ce qui est lié à « l’opinion, la guerre et la tactique. » Cette opinion qui indique une pensée sur un sujet spécifique doit être soumise à la correction et non soumise à la majorité. Par exemple :

La renaissance de l’Oummah devrait-elle être travaillée en élevant son niveau intellectuel ou en élevant ses normes économiques ?

Les guerres d’apostasie qui éclatèrent à l’époque d’Abou Bakr (radhiyallahou ‘anhou) furent-elles considérées comme un rejet des règles de la Shari’ah ou comme une simple rébellion armée ?

La façon dont ‘Ali (radhiyallahou ‘anhou) traita les Walis quand il prit ses fonctions, aurait-il dû les garder ou les révoquer, ou aurait-il dû en garder certains et retirer les autres ?

La manière dont il (radhiyallahou ‘anhou) traita la question de Mou’awiyyah (radhiyallahou ‘anhoum) en particulier, aurait-il dû le retirer immédiatement de la wilaya d’ash-Sham ou gardé jusqu’à ce qu’il ait établi son autorité sur tous les territoires du califat ?

La construction par l’État Ottoman d’une voie ferrée entre Istanbul et Bagdad, aurait-il dû la céder à des entrepreneurs allemands ou belges ?

La tentative de la Grande-Bretagne d’adhérer à la Communauté européenne en 1962, aurait-elle dû y adhérer ou non ? En d’autres termes, son entrée lui aurait-elle permis de maintenir sa position internationale et de garder intacte son influence sur l’Europe ou aurait-elle entraîné des pertes économiques et politiques ?

Le développement de la richesse en Égypte, aurait-il dû se faire par la mise en place d’une industrie lourde ou par la construction du haut barrage ?

Le programme d’armement nucléaire de la Turquie, aurait-elle dû s’efforcer d’acquérir des armes nucléaires en comptant sur ses propres ressources et dépenses ou devrait-elle compter sur des investissements étrangers ?

L’action de l’État Ottoman pour améliorer l’éducation, aurait-il dû opter pour l’augmentation du nombre d’écoles et d’universités ou aurait-il dû revoir les programmes d’enseignement ?

 

Par conséquent, dans toute action dont le sujet nécessite une compréhension et une réflexion, la solidité doit avoir la prépondérance sur la majorité. La preuve à ce sujet se reflète dans l’action du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), car quand il, avec les Musulmans, arrêté par l’eau la plus proche de Badr, al-Houbab Ibn al-Moundir (radhiyallahou ‘anhou) n’aimait pas l’endroit et il connaissant bien les lieux et un expert en guerre, il dit donc au Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) : « Est-ce là le lieu qu’Allah t’a ordonné d’occuper, afin que nous ne puissions ni avancer, ni nous en retirer, ou est-ce une question d’opinion, de guerre et de tactique ? » Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dit : « C’est plutôt une question d’opinion, de guerre et de tactique. » Sur ce, al-Houbab déclara : « Ce n’est pas ici qu’il faut s’arrêter. » Il désigna ensuite un endroit et bientôt le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) et ceux qui étaient avec lui se levèrent et suivirent l’opinion d’al-Houbab. Dans ce Hadith, le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) abandonna son opinion et ne se référa pas à l’opinion des Musulmans. Il suivit ce qui était sain et se contenta de l’opinion d’une personne sur une question que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a décrite comme étant « une question d’opinion, de guerre et de tactique. » C’est ainsi qu’il imposa cette opinion à tous les Musulmans, car c’était la bonne et la plus solide opinion. Cela indique que toute opinion de ce type, c’est-à-dire « une question d’opinion, de guerre et de tactique, » est prépondérante sur la base de la solidité, et non de celle de la majorité. C’est au calife seul de décider de ce qui est sain, car c’est le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) qui décida de ce qui était sain dans la bataille de Badr, en sa qualité de chef de l’état, non en sa qualité de Messager.

Semblable à l’opinion qui indique une pensée sur un sujet spécifique, est l’opinion technique que les experts comprennent, car elle est du type qui nécessite de la compréhension, de la réflexion et de l’expertise. Les preuves à ce sujet se reflètent dans le fait que l’opinion d’al-Houbab (radhiyallahou ‘anhou) fut acceptée sur une question stratégique. C’était une opinion sur une question technique donnée par une personne qui connaissait bien les lieux et l’expertise de la guerre. Semblables à celles-ci sont les définitions non-Shari’ah, car elles nécessitent également de la compréhension et de la contemplation.

 

(c) L’opinion qui conduit à une action et qui ne nécessite pas la compréhension et la réflexion des experts et des techniciens. Dans ce type d’opinion, la prépondérance est donnée à la majorité et elle est contraignante, comme l’élection d’un calife ; votons-nous pour cet homme ou cet homme ?

Ou comme la nomination d’un arbitre pour enquêter sur un incident ; nommons-nous cette personne ou cette personne?

Ou comme la mise en place de projets de développement ; construisons-nous des hôpitaux ou des écoles ?

Ou comme l’octroi d’une aide aux agriculteurs ; leur accordons-nous de l’argent ou leur accordons-nous des machines, des semences et des engrais ? Etc.

Par conséquent, toute action qui n’exige pas la compréhension et la réflexion des experts et des techniciens doit être soumise à l’avis de la majorité et l’état est lié par une telle opinion. Par conséquent, le calife est lié par une telle opinion. La preuve à ce sujet est reflétée dans le fait que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) accepta l’opinion de la majorité à Ouhoud et sortit à l’extérieur de Médine malgré le fait qu’il estima que cette opinion était fausse et que la bonne opinion était différente de celle de la majorité comme étant en fait le Sahaba aîné qui eut également une opinion différente de celle de la majorité ; leur opinion était celle du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), qu’ils devaient rester à Médine. Cela indique que l’opinion de la majorité dans une telle action est celle qui est prépondérante et contraignante.

 

Certaines personnes peuvent être confuses au sujet de la différence entre une action dont le sujet nécessite la compréhension et la contemplation et une action qui ne l’exige pas. Cependant, si l’on examinait les preuves de chacune des deux actions, la différence se manifesterait clairement. Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) demanda à al-Houbab (radhiyallahou ‘anhou) lors de la bataille de Badr : « Est-ce une question d’opinion, de guerre et de tactique, » ce qui signifie que camper dans un tel endroit est lié à des questions qui devraient être renvoyées au experts, c’est-à-dire qu’il fait partie des questions militaires qui nécessitent une réflexion et une étude et une partie des tactiques mises en place pour l’ennemi qui nécessitent un examen minutieux afin de mettre en place de telles tactiques. Quant à la bataille d’Ouhoud, le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dit aux Musulmans : « Si vous pensez qu’il est juste de rester à Médine et de les laisser là où ils ont campé, car s’ils s’arrêtent, ils se seront arrêtés dans une mauvaise position et si ils essaient d’entrer dans la ville, nous pouvons les combattre là-bas. » Sur ce, certains Musulmans dirent : « Ô Messager d’Allah ! Conduis-nous vers nos ennemis, de peur qu’ils ne pensent que nous sommes trop lâches et trop faibles pour les combattre. » Sur ce ‘Abdallah Ibn Oubay Ibn Saloul dit : « Ô Messager d’Allah ! Reste à Médine, ne sort pas à leur encontre. Nous ne sommes jamais sortis pour combattre un ennemi mais nous avons rencontré un désastre, et personne n’est venu contre nous sans être vaincus, laisse-les là où ils sont. S’ils restent, ils seront dans une mauvaise situation, et s’ils entrent, les hommes les combattront et les femmes et les enfants leur jetteront des pierres depuis les murs, et s’ils se retirent, ils se retireront sereins comme ils sont venus. » Par conséquent, la question était de savoir s’il fallait sortir ou non, et non du lieu de la bataille, ce qui signifie que la question n’était pas de savoir s’ils auraient dû se fortifier à l’intérieur de Médine et se battre à partir de là ou s’ils auraient dû se fortifier dans la montagne d’Ouhoud. Le problème concernait l’ennemi qui approchait, devraient-ils du sortir à leur rencontre et leur livrer bataille ou rester sur place et s’ils seraient attaqués, devrait-il riposter, tandis que si l’ennemi ne les attaquait pas, devrait-il les laisser. Par conséquent, il y avait une différence entre la réalité des deux situations et entre la manière dont le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) traita chacune des deux situations. De cette différence entre les deux situations, la différence entre l’action qui fut renvoyée à l’avis solide et l’action qui fut renvoyée à l’avis de la majorité devient manifeste. En d’autres termes, il y a une différence entre l’action dont le sujet nécessite la compréhension et la contemplation et l’action qui ne nécessite pas de compréhension et de contemplation. Il s’agit d’une part, d’autre part, de l’action dont le sujet est critique et important et dont la compréhension demande un effort, elle est différente par sa nature de l’action qui n’a pas de sujet, ou dont le sujet n’est pas critique ou est de notoriété publique. Bien que cette différence entre les deux actions soit quelque peu subtile, elle existe cependant et peut être comprise.

 

Par conséquent, l’opinion de la majorité en Islam n’est prise que dans une seule situation, c’est-à-dire dans les actions qui ne nécessitent pas la compréhension et la réflexion des experts et des techniciens. Quant aux autres actions, elles ne sont pas soumises à l’avis de la majorité. Ceci est soutenu par ce que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dit à Abou Bakr et ‘Omar (radhiyallahou ‘anhoum) : « Si vous conveniez d’une consultation, je ne vous contredirais pas. » Cela prouve que l’opinion de la majorité est prépondérante. Cependant, il limita leur accord à une qualification explicative, ainsi il dit : « Lors d’une consultation. » Et : « Je ne vous contredirais pas, » était lié à sa contradiction avec leur opinion à al-Houdaybiyah, et à son imposition de l’opinion d’al-Houbab (radhiyallahou ‘anhou) sur eux, il deviendrait clair que sa parole : « Lors d’une consultation » sert de qualification pour ne pas les contredire. Aussi leur non-contradiction relève-t-elle d’une consultation, qui est autre que ce qui est une révélation et autre que ce qui est affaire « d’opinion, de guerre et de tactique. » Nous en déduisons que le Hadith indique que l’opinion de la majorité est prépondérante dans des matières autres que les règles de la Shari’ah et autres que celles qui sont une question « d’opinion, de guerre et de tactique. ». Par conséquent, l’Islam contredit la démocratie.

 

(d) En démocratie, certains individus bénéficient d’une immunité qui les protège de la loi. Ainsi, la loi ne peut pas les toucher en raison de l’immunité dont ils jouissent, comme c’est le cas du chef de l’état et des parlementaires. Si le chef de l’état commettait un crime, il ne serait pas poursuivi et il ne serait pas soumis à la loi, car il bénéficie de cette immunité. Il en va de même pour les parlementaires, car si l’un d’entre eux commettait un crime au cours d’une session parlementaire, il ne serait pas poursuivi et il ne serait pas soumis aux forces de l’ordre tant que son immunité n’aurait pas été levée. Ceci est en contradiction avec l’Islam, où aucun citoyen de l’État Islamique ne bénéficie d’une quelconque immunité. Le chef de l’état est comme toute personne ordinaire en ce que s’il commettait un crime, il serait poursuivi et la loi lui serait appliquée. Il en va de même pour les membres du Conseil de la Shourah, car chacun d’entre eux est comme toute personne ordinaire. Toutefois, si le crime de l’accusé n’était pas lié à sa profession au sein de l’état et qu’il s’agissait d’une question autre que de décision ou d’administration, il serait poursuivi devant le tribunal judiciaire. Alors que si le crime dont il était accusé était lié à sa profession au sein de l’état, à savoir un crime lié à des questions judiciaires ou administratives, il serait poursuivi devant le tribunal de Mazalim. L’immunité dans l’État Islamique n’est accordée à personne, à l’exception des envoyés qui viennent de l’étranger en mission diplomatique. Seulement, ils jouissent d’une immunité diplomatique et, à part eux, personne n’a du tout d’immunité diplomatique. Les libertés générales en démocratie contredisent l’Islam d’autant plus qu’elles ne servent qu’à protéger les criminels. Les lois sont faites par eux et ils sont protégés par elles.

 

e) Il existe dans le système démocratique ce que l’on appelle les libertés générales : la liberté personnelle, la liberté de propriété, la liberté de croyance et la liberté d’expression. Par conséquent, chaque personne peut faire ce qu’elle souhaite. Il n’y a donc pas de punition contre la fornication ; il est même interdit de promulguer une telle punition, car cela est considéré comme une atteinte à la liberté personnelle. En outre, chaque personne peut acquérir par tous les moyens, tout ce qu’elle souhaite. Ainsi, on peut acquérir de la richesse par le jeu, la tromperie ou le monopole. En outre, chaque personne peut embrasser la ‘Aqidah de son choix et exprimer toute opinion qu’elle souhaite. Ceci est en contradiction avec l’Islam, car dans l’Islam il n’y a pas de liberté, c’est-à-dire le non-respect de quoi que ce soit lors de l’exécution d’actions. L’Islam restreint en effet le Musulman au respect des règles de la Shari’ah. Chaque action effectuée par le Musulman est soumise au respect des règles de la Shari’ah. Ce que l’on appelle les libertés générales n’existe pas dans l’Islam. Il n’y a pas de liberté personnelle : les fornicateurs hommes et femmes seront fouettés, les adultères hommes et femmes seront lapidés, les pédérastes et les pédophiles exécutés. Il n’y a pas non plus de liberté de propriété, car les richesses acquises par le jeu ou par des transactions illégales ne peuvent pas être détenues, et les richesses dont l’acquisition est interdite par la Shari’ah comme la Riba (usure) ne peuvent pas être détenues. On ne peut rien posséder par tromperie et monopole. De plus, il n’y a pas de liberté de croyance, car si le Musulman apostasie, il sera tué s’il ne se repentait pas. Quant à ce que l’on appelle la liberté d’expression, l’Islam permet au Musulman d’exprimer sa propre opinion, à condition qu’elle ne soit pas coupable et est également ordonné de dire la vérité partout et à tout moment.

 

Dans le Hadith de ‘Oubadah Ibn as-Samit (radhiyallahou ‘anhou), quand les Ansar portèrent leur allégeance au Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam), il dit parmi les conditions : « Que nous dirons la vérité à tout moment et que nous ne craindrons la censure d’aucun au service d’Allah. » L’Islam ordonna également la confrontation et la comptabilité du dirigeant en ce qui concerne ses actions. Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Le maître des martyrs est Hamza, et un homme qui s’est tenu debout devant un dirigeant tyran pour le conseiller et a été tué par lui. » Cela n’est pas considéré comme la liberté d’expression, mais comme une adhésion aux règles de la Shari’ah. C’est aussi une permission d’exprimer son opinion dans certains cas et une obligation de l’exprimer dans d’autres.

Par conséquent, l’Islam contredit la démocratie en termes de ce que l’on appelle les libertés générales, car il n’y a pas de libertés dans l’Islam à l’exception de la liberté qui signifie la libération des esclaves de l’esclavage.

A partir de ces seuls sept points, la contradiction complète entre l’Islam et la démocratie devient claire. Il devient également clair que les règles de la démoncratie sont une chose et les règles de l’Islam en sont une autre et qu’il existe une nette différence entre elles. Chacun d’eux est visiblement différent de l’autre. Par conséquent, la démocratie est autre que l’Islam.

De tout ce qui a été mentionné dans ces sections, il devient clair que l’idée qui dit : « Ce qui ne contredit pas l’Islam et qui n’a pas été interdit par un texte peut être prise, » est fausse par essence. Il devient également clair une fois que les preuves ont été étudiées de près, que l’adoption de toute règle autre que celle que la Shari’ah a apportée est une adoption d’une règle impie, car c’est une adoption autre que ce qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a révélé. Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, nous a interdit de faire référence à autre chose que la Shari’ah, et en plus de Son interdiction comme mentionné dans les preuves énumérées précédemment, comme suit ou Il, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

« Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes. »  Qur’an 4: 65

 

Et la parole du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) : « Toute action non basée sur notre ordre est rejetée. » Le Seigneur, à Lui les Louanges et la Gloire, a clairement interdit l’adoption de ce qu’Il n’a pas révélée ; car Il, à Lui les Louanges et la Gloire, s’adresse à Son Messager (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) en disant :

« Juge alors parmi eux d’après ce qu’Allah a fait descendre. » Qur’an 5: 49

 

Et Il, à Lui les Louanges et la Gloire, dit aussi :

« Et prends garde qu’ils ne tentent de t’éloigner d’une partie de ce qu’Allah t’a révélé. » Qur’an 5: 49

 

Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, ne s’est pas arrêté à cela mais continue à censurer ceux qui gouvernent autrement que par ce qu’Allah a révélé. Il, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. » Qur’an 5: 44

 

Dans un autre verset, Il, à Lui les Louanges et la Gloire, dit :

« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. » Qur’an 5 : 45 ans

 

Et dans un troisième verset :

« Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. » Qur’an 5: 47

 

Cela indique l’accent mis sur le respect de ce qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a révélé et sur la restriction de prendre la législation excepté de Lui et l’interdiction absolue de prendre d’un autre que Lui, à Lui les Louanges et la Gloire. Par conséquent, l’adoption des lois occidentales et des règles démocratiques n’est pas seulement une erreur, c’est plutôt l’adoption d’une loi de la mécréance et c’est haram, qu’elles soient d’accord avec la Shari’ah ou qu’elles la contredit. En fait, même si la règle identique était adoptée, ce serait toujours haram puisqu’elle a été adoptée sur une base autre que celle de la Shari’ah. En conséquence, ce que les Musulmans mettent en œuvre aujourd’hui dans leurs transactions selon les lois occidentales est une mise en œuvre des lois de la mécréance, indépendamment du fait qu’il soit d’accord ou en contradiction avec la Shari’ah. Même si une personne embauchait un ouvrier ou louait une maison ou une voiture, et effectuait la transaction de location selon les lois occidentales, ce sera une transaction effectuée selon une loi impie. Alors que s’il devait effectuer la transaction selon les règles de la Shari’ah, ce serait halal, que cela soit conforme ou contraire à la loi.