Mustafa Kemal évacue la Syrie et la rend aux Britanniques
8 - La démocratie contredit complètement l’Islam dans les
fondamentaux et dans les détails, et cela se reflète dans
plusieurs aspects:
(A) La démocratie, selon ce qui est écrit dans les livres
quand la réalité est toute différente, donne la souveraineté
au peuple et lui confie toute l’affaire. Par conséquent, les
gens sont la référence suprême en tout. Selon les règles de
la démocratie, les gens sont la source du pouvoir. Ainsi,
les gens sont la source du pouvoir législatif, du pouvoir
judiciaire et du pouvoir exécutif. Ce sont les gens qui
légifèrent les lois, nomment les juges et établissent les
dirigeants. C’est contraire à l’Islam qui confère la
souveraineté à la Shari’ah et non au peuple. De cette façon,
toute la question est à la Shari’ah et c’est la référence
suprême en tout. Quant aux pouvoirs, l’Islam confère le
pouvoir législatif à Allah, à Lui les Louanges et la Gloire,
pas aux gens. C’est Allah, à Lui les Louanges et la Gloire,
Seul qui légifère les règles en tout, que ce soit en ce qui
concerne le culte, les transactions, les punitions ou autre.
Il est interdit à quiconque de légiférer, même s’il s’agit
d’une seule règle. Les gens en Islam ont l’autorité, à
savoir le pouvoir, donc ce sont les gens qui élisent le
dirigeant et le nomment. Ainsi, les gens ne sont que la
source du pouvoir exécutif et choisissent l’homme qui assume
l’autorité et le pouvoir. Quant au pouvoir judiciaire,
celui-ci est assumé par le calife ou quiconque le remplace
en cela. C’est le calife qui nomme les juges ou qui nomme
quelqu’un qui nomme les juges. Aucune personne appartenant
au peuple, à l’individu ou à un groupe n’a le pouvoir de
nommer un juge. Ceci est plutôt limité au calife et à son
adjoint.
(B) Le leadership dans le système démocratique est collectif
et non individuel. Le pouvoir est aussi collectif et non
individuel. L’autorité ou la règle est assumée par le
conseil des ministres, c’est-à-dire le cabinet. Le chef de
l’état, que ce soit un roi ou un président, est une figure
nominale qui règne mais ne gouverne pas. L’organe qui
gouverne et assume le pouvoir est le cabinet. Ceci est
contraire à l’Islam, où le leadership est pour l’individu et
non pour un collectif et où le pouvoir est aussi pour
l’individu et non pour un collectif. Il a été rapporté sous
l’autorité d’Abou Sa’id Al-Khoudri (radhiyallahou ‘anhou)
que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a
dit : « Si trois
personnes partent en voyage, elles doivent désigner l’une
d’elles comme émir. »
‘Abdallah Ibn ‘Omar (radhiyallahou ‘anhoum) a également
rapporté que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) a dit : « Il
est interdit à trois personnes de se trouver n’importe où
sur la terre sans avoir nommé un émir parmi elles. » Le
mot « un » signifie exactement cela, et il se réfère à un
nombre, à savoir un et pas plus. Ceci est déduit de la
compréhension opposée du mot « un ». La compréhension
inverse peut être demandée et son indication est égale à
l’indication du texte en ce qui concerne la preuve. La
compréhension opposée ne peut être rendue redondante que
dans une seule instance, c’est-à-dire si un texte l’annule.
Dans ce cas, aucun texte n’est venu l’annuler, il est donc
applicable. Ceci stipule l’application de : « ils devraient
en nommer un comme émir » et pas plus, ou « sans avoir nommé
un émir » et pas plus. Par conséquent, la compréhension
opposée dans les deux Hadiths indique qu’il est
absolument interdit que l’Imara soit conféré à plus d’un
homme. Ceci est soutenu par l’action du Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam), car dans toutes les
situations dans lesquelles il nomma des émirs, il n’a jamais
nommé plus d’un émir sur une seule zone. Ainsi, l’autorité,
à savoir la règle, est assumée par le chef de l’état, les
Amir al-Mou'minin (le calife) et tous les pouvoirs
obligatoires liés à l’état lui sont limités. Il est celui
qui a la compétence dans l’autorité et personne ne partage
aucune de cette compétence avec lui, elle lui est plutôt
exclusive. Ainsi, le leadership et l’autorité dans l’Islam
sont pour l’individu.
(C) L’état dans le système démocratique se compose de
plusieurs institutions et non d’une seule institution. Le
gouvernement est une institution, c’est-à-dire le pouvoir
exécutif, et chaque syndicat est une institution
indépendante avec compétence d’autorité et de pouvoir dans
le domaine pour lequel il a été créé. Par exemple, le
syndicat des avocats est une institution qui a le pouvoir et
l’autorité dans toutes les questions liées aux avocats,
allant de l’autorisation des avocats à exercer la
profession, ou les suspendre, ou les poursuivre, et il
traite de tous les questions liées aux avocats en termes de
pouvoir et d’autorité. De même, le syndicat des médecins, le
syndicat des pharmaciens et le syndicat des ingénieurs
civils, entre autres. Les syndicats jouissent dans leurs
domaines respectifs de la même compétence dont jouit le
gouvernement en termes de pouvoir. Le gouvernement lui-même
ne bénéficie pas du même pouvoir conféré au syndicat en son
domaine spécifique. Ceci est en contradiction avec l’Islam,
où l’état et le gouvernement sont un seul corps, qui détient
le pouvoir, le calife. Il est exclusivement celui qui a la
compétence et aucune autre personne n’a de compétence du
tout.
Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit :
« L’Imam est un
tuteur, et il est responsable de sa tutelle. »
L’expression « il est » se réfère dans un contexte
grammatical arabe à une forme restrictive et c’est un pronom
séparateur. Ainsi sa parole « et il est responsable » dénote
une restriction de la responsabilité de l’Imam. Par
conséquent, il n’existe personne au sein de l’état, des
individus ou des groupes, qui aient le pouvoir de gouverner
qui lui a été conféré à l’origine, en dehors du calife.
(D) Dans le système démocratique, rechercher l’opinion des
citoyens sur les questions de décision est considéré comme
une obligation. Le dirigeant doit rechercher l’opinion du
peuple ou l’opinion des conseils élus par le peuple, et il
n’a pas le droit de contredire les gens (Ceci bien sûr en
théorie, la réalité est ce que les élus font juste ce qu’ils
veulent. Ainsi les gens sortirent en masse contre la guerre
d’Irak des démons Bush-Blaireau qui conduisirent toutefois
la guerre qui valut des millions de morts et qui continuent
de mourir jusqu’à ce jour !) La recherche de l’opinion des
citoyens est donc obligatoire dans le système démocratique.
C’est contraire à l’Islam, où la recherche de l’opinion de
l’Oummah, la Shourah (consultation), est tolérée et non
obligatoire. Il est toléré pour le calife de rechercher
l’opinion de la Oummah sans être toutefois obligatoire pour
lui. Il en est ainsi parce que bien qu’Allah, Exalté et Loué
soit-Il, fait l’éloge de la Shourah, Il, Exalté, l’a
restreinte à la zone de Moubah uniquement. Ainsi, le
fait qu’elle soit confiné à la zone de Moubah sert de
conjonction qu’elle n’est pas obligatoire, car son sujet est
Moubah. Par conséquent, une consultation sur un tel
sujet ne peut être obligatoire. Par conséquent, il est
Mandoub pour le calife de consulter l’Oummah, parce
qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a fait l’éloge de
la Shourah et parce qu’elle ne peut être que dans la zone
Moubah.
(E) Dans le système démocratique, le gouvernement est lié
par l’opinion de la majorité sur chaque question, que ce
soit dans la législation ou autre. Cependant, dans certains
cas, ils ont tendance à rendre la règle de la majorité
contraignante même si elle était de 51%, et dans d’autres
cas, ils ont tendance à imposer une majorité des deux tiers.
Dans tous les cas, l’avis de la majorité est contraignant
dans tous les cas. C’est contraire à l’Islam, où l’opinion
de la majorité n’a pas la prépondérance dans tout et n’est
pas toujours contraignante. Une élaboration plus approfondie
suit :
(a) Les règles de la Shari’ah, à savoir les opinions
législatives : elles ne sont soumises ni à l’opinion de la
majorité, ni à l’opinion de la minorité, mais chacun doit se
conformer à la preuve de la Shari’ah. La preuve à ce sujet
se reflète dans le fait que le Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) s’est conformé à la question du traité
d’al-Houdaybiyah avec la révélation et écarta les
opinions de ‘Omar (radhiyallahou ‘anhou). Il écarta même
l’opinion de tous les Musulmans et rejeta catégoriquement
leur opinion, et il les força à se conformer à son opinion
malgré leur colère et leur ressentiment. Il leur dit : «
Je suis le serviteur
d’Allah et je ne violerai pas Son ordre. » Cela prouve
que ce qui est prépondérant n’est pas la majorité, ni la
minorité, mais plutôt ce qui a été établi par la révélation,
c’est-à-dire la preuve de la Shari’ah. S’il y avait
plusieurs preuves, les preuves les plus solides auraient la
prépondérance; ainsi, la règle est prise et donnée
prépondérante en fonction de la force de ses preuves ;
cependant, obliger les gens à adopter la règle et la
promulguer comme une loi relève exclusivement de la
compétence du calife car lui seul se réserve le droit
d’adopter les règles, et cela découle du consensus général
des Sahaba, qui dénote que l’Imam se réserve le droit
d’adopter des règles spécifiques et d’ordonner leur mise en
œuvre. Les Musulmans, pour leur part, devraient les
respecter et rejeter leurs propres opinions. Les principes
établis de la Shari’ah sont : « L’ordre de l’Imam lie
ouvertement et secrètement, » « l’ordre de l’Imam règle les
différends, » et « le Sultan se réserve le droit de générer
à partir des décisions ce qui est approprié aux nouveaux
problèmes qui se posent. » Ce qui s’applique aux règles de
la Shari’ah s’applique également aux définitions de la
Shari’ah, où le facteur prépondérant est la force de la
preuve, et c’est le calife seul qui se réserve le droit de
les adopter. Par conséquent, sa propre opinion serait le
facteur prépondérant et contraignant.
(b) L’opinion qui indique une pensée sur un sujet précis,
qu’elle génère une ou plusieurs actions. L’action ou les
actions seront étudiées en fonction du sujet. En d’autres
termes, l’opinion liée à la réalisation d’actions, c’est
lorsque les sujets nécessiteront compréhension et réflexion.
L’avis est sollicité dans le but de parvenir à une idée
précise du sujet. Ainsi, une décision est prise sur
l’opportunité d’entreprendre l’action ou de s’abstenir, ou
sur la manière dont l’action doit être entreprise, à savoir
ce qui est lié à « l’opinion, la guerre et la tactique. »
Cette opinion qui indique une pensée sur un sujet spécifique
doit être soumise à la correction et non soumise à la
majorité. Par exemple :
La renaissance de l’Oummah devrait-elle être travaillée en
élevant son niveau intellectuel ou en élevant ses normes
économiques ?
Les guerres d’apostasie qui éclatèrent à l’époque d’Abou
Bakr (radhiyallahou ‘anhou) furent-elles considérées comme
un rejet des règles de la Shari’ah ou comme une simple
rébellion armée ?
La façon dont ‘Ali (radhiyallahou ‘anhou) traita les Walis
quand il prit ses fonctions, aurait-il dû les garder ou les
révoquer, ou aurait-il dû en garder certains et retirer les
autres ?
La manière dont il (radhiyallahou ‘anhou) traita la question
de Mou’awiyyah (radhiyallahou ‘anhoum) en particulier,
aurait-il dû le retirer immédiatement de la wilaya
d’ash-Sham ou gardé jusqu’à ce qu’il ait établi son autorité
sur tous les territoires du califat ?
La construction par l’État Ottoman d’une voie ferrée entre
Istanbul et Bagdad, aurait-il dû la céder à des
entrepreneurs allemands ou belges ?
La tentative de la Grande-Bretagne d’adhérer à la Communauté
européenne en 1962, aurait-elle dû y adhérer ou non ? En
d’autres termes, son entrée lui aurait-elle permis de
maintenir sa position internationale et de garder intacte
son influence sur l’Europe ou aurait-elle entraîné des
pertes économiques et politiques ?
Le développement de la richesse en Égypte, aurait-il dû se
faire par la mise en place d’une industrie lourde ou par la
construction du haut barrage ?
Le programme d’armement nucléaire de la Turquie, aurait-elle
dû s’efforcer d’acquérir des armes nucléaires en comptant
sur ses propres ressources et dépenses ou devrait-elle
compter sur des investissements étrangers ?
L’action de l’État Ottoman pour améliorer l’éducation,
aurait-il dû opter pour l’augmentation du nombre d’écoles et
d’universités ou aurait-il dû revoir les programmes
d’enseignement ?
Par conséquent, dans toute action dont le sujet nécessite
une compréhension et une réflexion, la solidité doit avoir
la prépondérance sur la majorité. La preuve à ce sujet se
reflète dans l’action du Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam), car quand il, avec les Musulmans, arrêté
par l’eau la plus proche de Badr, al-Houbab Ibn
al-Moundir (radhiyallahou ‘anhou) n’aimait pas l’endroit et
il connaissant bien les lieux et un expert en guerre, il dit
donc au Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) : «
Est-ce là le lieu qu’Allah t’a ordonné d’occuper, afin que
nous ne puissions ni avancer, ni nous en retirer, ou est-ce
une question d’opinion, de guerre et de tactique ? » Le
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dit : «
C’est plutôt une
question d’opinion, de guerre et de tactique. » Sur ce,
al-Houbab déclara : « Ce n’est pas ici qu’il faut
s’arrêter. » Il désigna ensuite un endroit et bientôt le
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) et ceux qui
étaient avec lui se levèrent et suivirent l’opinion d’al-Houbab.
Dans ce Hadith, le Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) abandonna son opinion et ne se référa pas
à l’opinion des Musulmans. Il suivit ce qui était sain et se
contenta de l’opinion d’une personne sur une question que le
Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a décrite
comme étant « une
question d’opinion, de guerre et de tactique. » C’est
ainsi qu’il imposa cette opinion à tous les Musulmans, car
c’était la bonne et la plus solide opinion. Cela indique que
toute opinion de ce type, c’est-à-dire « une question
d’opinion, de guerre et de tactique, » est prépondérante sur
la base de la solidité, et non de celle de la majorité.
C’est au calife seul de décider de ce qui est sain, car
c’est le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam)
qui décida de ce qui était sain dans la bataille de Badr, en
sa qualité de chef de l’état, non en sa qualité de Messager.
Semblable à l’opinion qui indique une pensée sur un sujet
spécifique, est l’opinion technique que les experts
comprennent, car elle est du type qui nécessite de la
compréhension, de la réflexion et de l’expertise. Les
preuves à ce sujet se reflètent dans le fait que l’opinion
d’al-Houbab (radhiyallahou ‘anhou) fut acceptée sur
une question stratégique. C’était une opinion sur une
question technique donnée par une personne qui connaissait
bien les lieux et l’expertise de la guerre. Semblables à
celles-ci sont les définitions non-Shari’ah, car elles
nécessitent également de la compréhension et de la
contemplation.
(c) L’opinion qui conduit à une action et qui ne nécessite
pas la compréhension et la réflexion des experts et des
techniciens. Dans ce type d’opinion, la prépondérance est
donnée à la majorité et elle est contraignante, comme
l’élection d’un calife ; votons-nous pour cet homme ou cet
homme ?
Ou comme la nomination d’un arbitre pour enquêter sur un
incident ; nommons-nous cette personne ou cette personne?
Ou comme la mise en place de projets de développement ;
construisons-nous des hôpitaux ou des écoles ?
Ou comme l’octroi d’une aide aux agriculteurs ; leur
accordons-nous de l’argent ou leur accordons-nous des
machines, des semences et des engrais ? Etc.
Par conséquent, toute action qui n’exige pas la
compréhension et la réflexion des experts et des techniciens
doit être soumise à l’avis de la majorité et l’état est lié
par une telle opinion. Par conséquent, le calife est lié par
une telle opinion. La preuve à ce sujet est reflétée dans le
fait que le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa sallam)
accepta l’opinion de la majorité à Ouhoud et sortit à
l’extérieur de Médine malgré le fait qu’il estima que cette
opinion était fausse et que la bonne opinion était
différente de celle de la majorité comme étant en fait le Sahaba
aîné qui eut également une opinion différente de celle de la
majorité ; leur opinion était celle du Messager d’Allah
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam), qu’ils devaient rester à
Médine. Cela indique que l’opinion de la majorité dans une
telle action est celle qui est prépondérante et
contraignante.
Certaines personnes peuvent être confuses au sujet de la
différence entre une action dont le sujet nécessite la
compréhension et la contemplation et une action qui ne
l’exige pas. Cependant, si l’on examinait les preuves de
chacune des deux actions, la différence se manifesterait
clairement. Le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) demanda à al-Houbab (radhiyallahou ‘anhou)
lors de la bataille de Badr : «
Est-ce une question
d’opinion, de guerre et de tactique, » ce qui signifie
que camper dans un tel endroit est lié à des questions qui
devraient être renvoyées au experts, c’est-à-dire qu’il fait
partie des questions militaires qui nécessitent une
réflexion et une étude et une partie des tactiques mises en
place pour l’ennemi qui nécessitent un examen minutieux afin
de mettre en place de telles tactiques. Quant à la bataille
d’Ouhoud, le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) dit aux Musulmans : «
Si vous pensez qu’il
est juste de rester à Médine et de les laisser là où ils ont
campé, car s’ils s’arrêtent, ils se seront arrêtés dans une
mauvaise position et si ils essaient d’entrer dans la ville,
nous pouvons les combattre là-bas. » Sur ce, certains
Musulmans dirent : « Ô Messager d’Allah ! Conduis-nous vers
nos ennemis, de peur qu’ils ne pensent que nous sommes trop
lâches et trop faibles pour les combattre. » Sur ce
‘Abdallah Ibn Oubay Ibn Saloul dit : « Ô Messager d’Allah !
Reste à Médine, ne sort pas à leur encontre. Nous ne sommes
jamais sortis pour combattre un ennemi mais nous avons
rencontré un désastre, et personne n’est venu contre nous
sans être vaincus, laisse-les là où ils sont. S’ils restent,
ils seront dans une mauvaise situation, et s’ils entrent,
les hommes les combattront et les femmes et les enfants leur
jetteront des pierres depuis les murs, et s’ils se retirent,
ils se retireront sereins comme ils sont venus. » Par
conséquent, la question était de savoir s’il fallait sortir
ou non, et non du lieu de la bataille, ce qui signifie que
la question n’était pas de savoir s’ils auraient dû se
fortifier à l’intérieur de Médine et se battre à partir de
là ou s’ils auraient dû se fortifier dans la montagne d’Ouhoud.
Le problème concernait l’ennemi qui approchait,
devraient-ils du sortir à leur rencontre et leur livrer
bataille ou rester sur place et s’ils seraient attaqués,
devrait-il riposter, tandis que si l’ennemi ne les attaquait
pas, devrait-il les laisser. Par conséquent, il y avait une
différence entre la réalité des deux situations et entre la
manière dont le Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) traita chacune des deux situations. De cette
différence entre les deux situations, la différence entre
l’action qui fut renvoyée à l’avis solide et l’action qui
fut renvoyée à l’avis de la majorité devient manifeste. En
d’autres termes, il y a une différence entre l’action dont
le sujet nécessite la compréhension et la contemplation et
l’action qui ne nécessite pas de compréhension et de
contemplation. Il s’agit d’une part, d’autre part, de
l’action dont le sujet est critique et important et dont la
compréhension demande un effort, elle est différente par sa
nature de l’action qui n’a pas de sujet, ou dont le sujet
n’est pas critique ou est de notoriété publique. Bien que
cette différence entre les deux actions soit quelque peu
subtile, elle existe cependant et peut être comprise.
Par conséquent, l’opinion de la majorité en Islam n’est
prise que dans une seule situation, c’est-à-dire dans les
actions qui ne nécessitent pas la compréhension et la
réflexion des experts et des techniciens. Quant aux autres
actions, elles ne sont pas soumises à l’avis de la majorité.
Ceci est soutenu par ce que le Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) dit à Abou Bakr et ‘Omar (radhiyallahou
‘anhoum) : « Si vous
conveniez d’une consultation, je ne vous contredirais pas.
» Cela prouve que l’opinion de la majorité est
prépondérante. Cependant, il limita leur accord à une
qualification explicative, ainsi il dit : «
Lors d’une
consultation. » Et : «
Je ne vous
contredirais pas, » était lié à sa contradiction avec
leur opinion à al-Houdaybiyah, et à son imposition de
l’opinion d’al-Houbab (radhiyallahou ‘anhou) sur eux,
il deviendrait clair que sa parole : «
Lors d’une
consultation » sert de qualification pour ne pas les
contredire. Aussi leur non-contradiction relève-t-elle d’une
consultation, qui est autre que ce qui est une révélation et
autre que ce qui est affaire «
d’opinion, de guerre
et de tactique. » Nous en déduisons que le Hadith
indique que l’opinion de la majorité est prépondérante dans
des matières autres que les règles de la Shari’ah et autres
que celles qui sont une question «
d’opinion, de guerre
et de tactique. ». Par conséquent, l’Islam contredit la
démocratie.
(d) En démocratie, certains individus bénéficient d’une
immunité qui les protège de la loi. Ainsi, la loi ne peut
pas les toucher en raison de l’immunité dont ils jouissent,
comme c’est le cas du chef de l’état et des parlementaires.
Si le chef de l’état commettait un crime, il ne serait pas
poursuivi et il ne serait pas soumis à la loi, car il
bénéficie de cette immunité. Il en va de même pour les
parlementaires, car si l’un d’entre eux commettait un crime
au cours d’une session parlementaire, il ne serait pas
poursuivi et il ne serait pas soumis aux forces de l’ordre
tant que son immunité n’aurait pas été levée. Ceci est en
contradiction avec l’Islam, où aucun citoyen de l’État
Islamique ne bénéficie d’une quelconque immunité. Le chef de
l’état est comme toute personne ordinaire en ce que s’il
commettait un crime, il serait poursuivi et la loi lui
serait appliquée. Il en va de même pour les membres du
Conseil de la Shourah, car chacun d’entre eux est comme
toute personne ordinaire. Toutefois, si le crime de l’accusé
n’était pas lié à sa profession au sein de l’état et qu’il
s’agissait d’une question autre que de décision ou
d’administration, il serait poursuivi devant le tribunal
judiciaire. Alors que si le crime dont il était accusé était
lié à sa profession au sein de l’état, à savoir un crime lié
à des questions judiciaires ou administratives, il serait
poursuivi devant le tribunal de Mazalim. L’immunité dans
l’État Islamique n’est accordée à personne, à l’exception
des envoyés qui viennent de l’étranger en mission
diplomatique. Seulement, ils jouissent d’une immunité
diplomatique et, à part eux, personne n’a du tout d’immunité
diplomatique. Les libertés générales en démocratie
contredisent l’Islam d’autant plus qu’elles ne servent qu’à
protéger les criminels. Les lois sont faites par eux et ils
sont protégés par elles.
e) Il existe dans le système démocratique ce que l’on
appelle les libertés générales : la liberté personnelle, la
liberté de propriété, la liberté de croyance et la liberté
d’expression. Par conséquent, chaque personne peut faire ce
qu’elle souhaite. Il n’y a donc pas de punition contre la
fornication ; il est même interdit de promulguer une telle
punition, car cela est considéré comme une atteinte à la
liberté personnelle. En outre, chaque personne peut acquérir
par tous les moyens, tout ce qu’elle souhaite. Ainsi, on
peut acquérir de la richesse par le jeu, la tromperie ou le
monopole. En outre, chaque personne peut embrasser la
‘Aqidah de son choix et exprimer toute opinion qu’elle
souhaite. Ceci est en contradiction avec l’Islam, car dans
l’Islam il n’y a pas de liberté, c’est-à-dire le non-respect
de quoi que ce soit lors de l’exécution d’actions. L’Islam
restreint en effet le Musulman au respect des règles de la
Shari’ah. Chaque action effectuée par le Musulman est
soumise au respect des règles de la Shari’ah. Ce que l’on
appelle les libertés générales n’existe pas dans l’Islam. Il
n’y a pas de liberté personnelle : les fornicateurs hommes
et femmes seront fouettés, les adultères hommes et femmes
seront lapidés, les pédérastes et les pédophiles exécutés.
Il n’y a pas non plus de liberté de propriété, car les
richesses acquises par le jeu ou par des transactions
illégales ne peuvent pas être détenues, et les richesses
dont l’acquisition est interdite par la Shari’ah comme la
Riba (usure) ne peuvent pas être détenues. On ne peut rien
posséder par tromperie et monopole. De plus, il n’y a pas de
liberté de croyance, car si le Musulman apostasie, il sera
tué s’il ne se repentait pas. Quant à ce que l’on appelle la
liberté d’expression, l’Islam permet au Musulman d’exprimer
sa propre opinion, à condition qu’elle ne soit pas coupable
et est également ordonné de dire la vérité partout et à tout
moment.
Dans le Hadith de ‘Oubadah Ibn as-Samit
(radhiyallahou ‘anhou), quand les Ansar portèrent leur
allégeance au Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam), il dit parmi les conditions : « Que nous dirons la
vérité à tout moment et que nous ne craindrons la censure
d’aucun au service d’Allah. » L’Islam ordonna également la
confrontation et la comptabilité du dirigeant en ce qui
concerne ses actions. Le Messager d’Allah (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) a dit : «
Le maître des martyrs
est Hamza, et un homme qui s’est tenu debout devant
un dirigeant tyran pour le conseiller et a été tué par lui.
» Cela n’est pas considéré comme la liberté d’expression,
mais comme une adhésion aux règles de la Shari’ah. C’est
aussi une permission d’exprimer son opinion dans certains
cas et une obligation de l’exprimer dans d’autres.
Par conséquent, l’Islam contredit la démocratie en termes de
ce que l’on appelle les libertés générales, car il n’y a pas
de libertés dans l’Islam à l’exception de la liberté qui
signifie la libération des esclaves de l’esclavage.
A partir de ces seuls sept points, la contradiction complète
entre l’Islam et la démocratie devient claire. Il devient
également clair que les règles de la démoncratie sont une
chose et les règles de l’Islam en sont une autre et qu’il
existe une nette différence entre elles. Chacun d’eux est
visiblement différent de l’autre. Par conséquent, la
démocratie est autre que l’Islam.
De tout ce qui a été mentionné dans ces sections, il devient
clair que l’idée qui dit : « Ce qui ne contredit pas l’Islam
et qui n’a pas été interdit par un texte peut être prise, »
est fausse par essence. Il devient également clair une fois
que les preuves ont été étudiées de près, que l’adoption de
toute règle autre que celle que la Shari’ah a apportée est
une adoption d’une règle impie, car c’est une adoption autre
que ce qu’Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, a révélé.
Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, nous a interdit de
faire référence à autre chose que la Shari’ah, et en plus de
Son interdiction comme mentionné dans les preuves énumérées
précédemment, comme suit ou Il, à Lui les Louanges et la
Gloire, dit :
« Non !... Par ton
Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils
ne t’auront demandé de juger de leurs disputes. »
Qur’an 4: 65
Et la parole du Messager d’Allah (sallallahou ‘aleyhi wa
sallam) : « Toute
action non basée sur notre ordre est rejetée. » Le
Seigneur, à Lui les Louanges et la Gloire, a clairement
interdit l’adoption de ce qu’Il n’a pas révélée ; car Il, à
Lui les Louanges et la Gloire, s’adresse à Son Messager
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) en disant :
« Juge alors parmi
eux d’après ce qu’Allah a fait descendre. » Qur’an 5: 49
Et Il, à Lui les Louanges et la Gloire, dit aussi :
« Et prends garde
qu’ils ne tentent de t’éloigner d’une partie de ce qu’Allah
t’a révélé. » Qur’an 5: 49
Allah, à Lui les Louanges et la Gloire, ne s’est pas arrêté
à cela mais continue à censurer ceux qui gouvernent
autrement que par ce qu’Allah a révélé. Il, à Lui les
Louanges et la Gloire, dit :
« Et ceux qui ne
jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, les voilà
les mécréants. » Qur’an 5: 44
Dans un autre verset, Il, à Lui les Louanges et la Gloire,
dit :
« Et ceux qui ne
jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là
sont des injustes. » Qur’an 5 : 45 ans
Et dans un troisième verset :
« Ceux qui ne jugent
pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les
pervers. » Qur’an 5: 47
Cela indique l’accent mis sur le respect de ce qu’Allah, à
Lui les Louanges et la Gloire, a révélé et sur la
restriction de prendre la législation excepté de Lui et
l’interdiction absolue de prendre d’un autre que Lui, à Lui
les Louanges et la Gloire. Par conséquent, l’adoption des
lois occidentales et des règles démocratiques n’est pas
seulement une erreur, c’est plutôt l’adoption d’une loi de
la mécréance et c’est haram, qu’elles soient d’accord
avec la Shari’ah ou qu’elles la contredit. En fait, même si
la règle identique était adoptée, ce serait toujours haram
puisqu’elle a été adoptée sur une base autre que celle de la
Shari’ah. En conséquence, ce que les Musulmans mettent en
œuvre aujourd’hui dans leurs transactions selon les lois
occidentales est une mise en œuvre des lois de la mécréance,
indépendamment du fait qu’il soit d’accord ou en
contradiction avec la Shari’ah. Même si une personne
embauchait un ouvrier ou louait une maison ou une voiture,
et effectuait la transaction de location selon les lois
occidentales, ce sera une transaction effectuée selon une
loi impie. Alors que s’il devait effectuer la transaction
selon les règles de la Shari’ah, ce serait halal, que
cela soit conforme ou contraire à la loi. |